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30/05/2013 | FRANCE | N°12NC01545

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 30 mai 2013, 12NC01545


Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Cuny ;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 3 du jugement n° 1001949 du 6 juillet 2012 du tribunal administratif de Nancy, en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à enjoindre à la commune de La Bresse de le réintégrer dans un contrat de travail à durée indéterminée ;

2°) d'enjoindre à la commune de La Bresse de le réintégrer dans ses fonctions, de régulariser son contrat en prévoyant une durée indéterminée et de reconstituer sa car

rière, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de condamner la commune de La...

Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Cuny ;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 3 du jugement n° 1001949 du 6 juillet 2012 du tribunal administratif de Nancy, en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à enjoindre à la commune de La Bresse de le réintégrer dans un contrat de travail à durée indéterminée ;

2°) d'enjoindre à la commune de La Bresse de le réintégrer dans ses fonctions, de régulariser son contrat en prévoyant une durée indéterminée et de reconstituer sa carrière, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de condamner la commune de La Bresse aux entiers dépens ;

4°) de mettre à la charge de la commune de La Bresse la somme de 2 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que l'annulation de la décision du 21 septembre 2010 impliquait qu'il soit réintégré, à la date de son éviction, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée : son contrat n'aurait pas pris fin le 31 juillet 2011, dès lors qu'il était transformé de plein droit en contrat à durée indéterminée depuis le 27 juillet 2005, en application de l'article 15 II de la loi du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2013, présenté pour la commune de La Bresse, représentée par son maire, par Me Tadic, qui conclut au rejet de la requête de

M.B..., à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a annulé la décision du 21 septembre 2010 portant licenciement de l'intéressé et en tant qu'il a condamné la commune à verser à ce dernier une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, et à ce que soit mise à la charge de M. B...une somme de 2 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle fait valoir que :

- M. B...n'était pas employé de la commune depuis 1997, mais d'un établissement public distinct, la commune ne l'ayant engagé en qualité de chargé de mission qu'à partir de l'année 2003 ; il ne peut donc bénéficier d'une transformation de plein droit de son contrat en contrat à durée indéterminée ;

- le jugement attaqué doit être annulé, en tant qu'il a annulé la décision du

21 septembre 2010 par laquelle le maire de La Bresse a licencié M.B... ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 19 avril 2013, présenté pour M.B..., qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens et demande en outre à la Cour, à titre subsidiaire, d'enjoindre à la commune de La Bresse de reconstituer sa carrière de la date de licenciement à la date de fin prévue à son dernier contrat, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

Vu la lettre du 18 avril 2013 informant les parties de ce que la cour était, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, susceptible de soulever un moyen d'office, tiré de ce que les conclusions d'appel incident de la commune de La Bresse tendant à l'annulation du jugement attaqué, en tant qu'il a annulé la décision du 21 septembre 2010 par laquelle le maire de La Bresse a licencié M.B..., soulèvent un litige distinct de celui qui résulte de l'appel principal et sont par suite irrecevables ;

Vu le mémoire enregistré le 26 avril 2013, présenté pour la commune de La Bresse, qui conclut dans le sens de ses précédentes écritures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2013 :

- le rapport de M. Favret, premier conseiller,

- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,

- les observations de Me Cuny, avocat de M.B...,

- et les observations de MeC..., substituant Me Tadic, avocat de la commune de la Bresse ;

1. Considérant que M.B..., qui avait contesté devant le tribunal administratif de Nnacy, avec succès, la légalité de la décision du 21 septembre 2010 par laquelle le maire de La Bresse a mis fin à ses fonctions à compter du 30 septembre 2010, demande à la Cour d'annuler l'article 3 du jugement du 6 juillet 2012 du tribunal administratif, qui a rejeté ses conclusions tendant à enjoindre à la commune de La Bresse de le réintégrer dans un contrat de travail à durée indéterminée ;

Sur l'appel principal de M. B...:

2. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa version applicable au litige : " Les collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 ne peuvent recruter des agents non titulaires pour occuper des emplois permanents que pour assurer le remplacement momentané de fonctionnaires autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d'un congé de maladie, d'un congé de maternité, d'un congé parental ou d'un congé de présence parentale, ou de l'accomplissement du service civil ou national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux, de leur participation à des activités dans le cadre de l'une des réserves mentionnées à l'article 74, ou pour faire face temporairement et pour une durée maximale d'un an à la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par la présente loi. / Ces collectivités et établissements peuvent, en outre, recruter des agents non titulaires pour exercer des fonctions correspondant à un besoin saisonnier pour une durée maximale de six mois pendant une même période de douze mois et conclure pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une seule fois à titre exceptionnel, des contrats pour faire face à un besoin occasionnel. / Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 du titre Ier du statut général, des emplois permanents peuvent être occupés par des agents contractuels dans les cas suivants : / 1° Lorsqu'il n'existe pas de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ; (...) Les agents recrutés conformément aux quatrième (...) alinéa sont engagés par des contrats à durée déterminée, d'une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont renouvelables, par reconduction expresse. La durée des contrats successifs ne peut excéder six ans. / Si, à l'issue de la période maximale de six ans mentionnée à l'alinéa précédent, ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l'être que par décision expresse et pour une durée indéterminée. / Lorsque ces agents sont recrutés pour occuper un nouvel emploi au sein de la même collectivité ou du même établissement, l'autorité territoriale peut, par décision expresse, et dans l'intérêt du service, leur maintenir le bénéfice de la durée indéterminée prévue au contrat dont ils étaient titulaires, si les nouvelles fonctions définies au contrat sont de même nature que celles exercées précédemment. / Pour l'ensemble des règles de droit applicables aux agents non titulaires qui occupent des emplois sur le fondement du présent article, le recrutement de ces personnels particuliers est une entrée au service, et la fin de leur engagement, une sortie de service. " ; qu'aux termes de l'article 15 de la loi du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique : " (...) II. - Le contrat est, à la date de publication de la présente loi, transformé en contrat à durée indéterminée, si l'agent satisfait, le 1er juin 2004 ou au plus tard au terme de son contrat en cours, aux conditions suivantes : 1° Etre âgé d'au moins cinquante ans ; 2° Etre en fonction ou bénéficier d'un congé en application des dispositions du décret mentionné à l'article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée ; 3° Justifier d'une durée de services effectifs au moins égale à six ans au cours des huit dernières années ; 4° Occuper un emploi en application des quatrième, cinquième ou sixième alinéas de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée dans une collectivité ou un établissement mentionné à l'article 2 de la même loi " ;

3. Considérant, d'une part, que M. B...a été recruté par la commune de La Bresse, à compter du 1er juillet 1997, par contrat à durée déterminée pour une durée de trois ans ; qu'à compter du 1er mars 1999, il a été recruté par l'office du tourisme " La Bresse-Haute-Vosges ", établissement public local nouvellement créé, ayant à ce titre une personnalité juridique distincte de celle de la commune ; que ses engagements contractuels avec cet office ont pris fin le 31 juillet 2003 ; qu'il a été ensuite employé à nouveau par la commune de La Bresse par des contrats successifs, du 1er août 2003 au 31 juillet 2005, du 1er août 2005 au 31 juillet 2008, du 1er août 2008 au 31 juillet 2009 et, enfin, du 1er août 2009 au 31 juillet 2010 ;

4. Considérant, d'autre part, qu'après avoir exercé, depuis le 1er juillet 1997 et pour une durée de deux ans les fonctions de responsable du terrain de camping en qualité d'agent de la commune de La Bresse, M. B...s'est vu confier les fonctions de directeur de l'office du tourisme " La Bresse-Haute-Vosges " à compter du 1er mars 1999 et jusqu'au 31 juillet 2003, avant d'être à nouveau recruté par la commune, cette fois en qualité de chargé de mission par des contrats successifs, du 1er août 2003 au 31 juillet 2010, pour le développement et la promotion de l'accueil touristique, s'agissant notamment des festivals organisés par la ville ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M.B..., qui a ainsi été employé par des collectivités distinctes entre le 1er juillet 1997 et le 31 juillet 2010 et a exercé des fonctions de nature différente durant les périodes en cause, ne saurait en conséquence soutenir que son contrat aurait dû être transformé de plein droit en contrat à durée indéterminée depuis le 27 juillet 2005, par l'effet des dispositions de l'article 15 II de la loi 26 juillet 2005 ; qu'à la date d'entrée en vigueur de cette loi, l'intéressé ne pouvait se prévaloir d'une durée de services effectifs au moins égale à six années au cours des huit dernières années, dès lors que le contrat de chargé de mission en cours, qui le liait à la commune de La Bresse, avait été conclu à partir du 1er août 2003 pour une durée de deux ans ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté ses conclusions tendant à enjoindre à la commune de La Bresse de le réintégrer dans un contrat de travail à durée indéterminée ;

Sur les conclusions subsidiaires de M. B...:

7. Considérant que M. B...est fondé à demander, à titre subsidiaire, qu'il soit enjoint à la commune de La Bresse de reconstituer sa carrière depuis la date de son licenciement, soit le 30 septembre 2010, jusqu'à la date de fin prévue à son dernier contrat, soit le 31 juillet 2011 ; qu'il n'y a pas lieu, en revanche, de prononcer une astreinte ;

Sur les conclusions d'appel incident de la commune de La Bresse :

8. Considérant que les conclusions d'appel incident de la commune de La Bresse tendant à l'annulation du jugement attaqué, en tant qu'il a annulé la décision du 21 septembre 2010 par laquelle le maire de La Bresse a licencié M.B..., soulèvent un litige distinct de celui résultant de l'appel principal et sont, par suite, irrecevables ;

Sur les dépens :

9. Considérant que la présente affaire ne comporte pas de dépens ; que, par suite, les conclusions de M. B...tendant à la condamnation de la commune de La Bresse aux entiers dépens doivent être rejetées ;

Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant, en premier lieu, qu'il n'y a pas lieu de revenir sur l'appréciation portée par les premiers juges à ce titre ;

11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de La Bresse, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B...la somme demandée par la commune de La Bresse au titre des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : Il est enjoint à la commune de La Bresse de reconstituer la carrière de M. B...depuis la date de son licenciement, soit le 30 septembre 2010, jusqu'à la date de fin prévue à son dernier contrat, soit le 31 juillet 2011.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté.

Article 3 : Les conclusions d'appel incident de la commune de La Bresse et ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et à la commune de La Bresse.

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N° 12NC01545


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12NC01545
Date de la décision : 30/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Agents contractuels et temporaires - Nature du contrat.

Fonctionnaires et agents publics - Agents contractuels et temporaires - Fin du contrat - Licenciement.


Composition du Tribunal
Président : Mme HERBELIN
Rapporteur ?: M. Jean-Marc FAVRET
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : CUNY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2013-05-30;12nc01545 ?
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