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30/05/2013 | FRANCE | N°12NC01521

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 30 mai 2013, 12NC01521


Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant à..., par Me C...;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201549 du 26 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Bas-Rhin du 2 mars 2012 décidant de ne plus l'admettre au séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjo

ur dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous ast...

Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant à..., par Me C...;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201549 du 26 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Bas-Rhin du 2 mars 2012 décidant de ne plus l'admettre au séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions et, dans l'intervalle, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me C...en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Il soutient que :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

- il est signé par une autorité incompétente ;

- le préfet aurait dû saisir la commission départementale du titre de séjour ;

- il répondait aux conditions pour se voir délivrer, de plein droit, un titre de séjour au regard des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît également les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- elle méconnaît enfin les stipulations des articles 3 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle a des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- l'obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision refusant de lui accorder un titre de séjour ;

- elle n'est pas motivée ;

- il répondait aux conditions pour se voir délivrer, de plein droit, un titre de séjour au regard des dispositions des 7° et 11° de l'article L. 313-11 du de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il ne pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision méconnaît les dispositions de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 ;

- les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont incompatibles avec celles de l'article 12 de la directive du 16 décembre 2008 ;

- la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle a des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 février 2013, présenté par le préfet du Bas-Rhin, qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé ;

Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 7 août 2012, admettant M. B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2013 :

- le rapport de Mme Herbelin, président de chambre ;

1. Considérant que M.B..., de nationalité serbe, est entré irrégulièrement en France le 3 août 2009, selon ses dires, accompagné de son épouse et de leurs deux enfants mineurs ; que sa demande visant à se voir reconnaître la qualité de réfugié a été rejetée par une décision du

10 mars 2010 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 17 février 2011 ; que, le 4 mai 2011, il a sollicité un titre de séjour à raison de son état de santé ; que sa demande a été rejetée par un arrêté du 29 juin 2011 du préfet du Bas-Rhin, lui faisant également obligation de quitter le territoire français ; que la requête qu'il a présentée contre cet arrêté a été rejetée par un jugement du 10 novembre 2011 du Tribunal administratif de Strasbourg ; que, le 21 septembre 2011, M. B...a sollicité le réexamen de sa demande d'asile ; que, par décision du 5 octobre 2011, le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un document provisoire de séjour et a transmis sa demande d'asile à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides pour qu'elle soit examinée selon la procédure prioritaire ; que sa demande a été rejetée par une décision du 27 octobre 2011 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; que, par arrêté du 2 mars 2012, le préfet du Bas-Rhin a décidé de ne plus l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit à l'expiration de ce délai ; que, par jugement du 26 juin 2012, dont M. B...relève appel, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

2. Considérant que M. B...reprend en appel les moyens qu'il avait invoqués en première instance et tirés de ce que la décision contestée a été prise par une autorité incompétente, qu'elle est entachée d'erreur de droit, qu'elle aurait dû être précédée de la saisine de la commission départementale du titre de séjour, qu'elle méconnaît les stipulations des articles 3, 8 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, et qu'elle a des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la situation personnelle du requérant ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le Tribunal administratif de Strasbourg, d'écarter ces moyens ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

3. Considérant, en premier lieu, que le refus de titre de séjour ne porte pas, ainsi qu'il a été dit, une atteinte disproportionnée au droit de M. B...à mener une vie privée et familiale normale ; que, dès lors, l'intéressé ne répondait pas aux conditions fixées au 7° de l'article

L. 313-11 du de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour se voir délivrer, de plein droit, un titre de séjour sur ce fondement ; que, par suite, le préfet du Bas-Rhin a pu, à bon droit, prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français ;

4. Considérant, en second lieu, que M. B...reprend en appel les moyens qu'il avait invoqués en première instance et tirés de ce que la décision contestée est dépourvue de base légale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision refusant de lui accorder un titre de séjour, n'est pas motivée, méconnaît les dispositions des 10° et 11° des articles L. 313-11 et L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celles de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008, les stipulations des articles 3, 8 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est dépourvue de base légale en raison de l'incompatibilité des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avec celles de l'article 12 de la directive du 16 décembre 2008 et a des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le Tribunal administratif de Strasbourg, d'écarter ces moyens ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

5. Considérant que M. B...reprend en appel le moyen qu'il avait invoqué en première instance et tiré de ce que la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le Tribunal administratif de Strasbourg, d'écarter ce moyen ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Bas-Rhin en date du 2 mars 2012 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B...n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions du requérant tendant à ce que la Cour enjoigne au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours sous astreinte ne peuvent, dès lors, être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relatives à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ; que l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, ne saurait verser une somme à l'avocat de M. B...en application de ces dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête présentée par M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée pour information au préfet du Bas-Rhin.

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N° 12NC01521


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12NC01521
Date de la décision : 30/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme HERBELIN
Rapporteur ?: Mme Joëlle HERBELIN
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : CHEBBALE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2013-05-30;12nc01521 ?
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