Vu l'ordonnance du 3 août 2012, enregistrée le 8 août suivant au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy sous le n° 12NC01424, par laquelle la présidente de la
8ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a transmis à la cour administrative d'appel de Nancy la requête présentée pour Mme C...A..., demeurant..., par Me D...;
Vu cette requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 8 août 2012, par laquelle Mme A...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1000189 du 15 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant, d'une part, à condamner le centre hospitalier de Troyes à l'indemniser des divers préjudices qu'elle a subis et en réserver le chiffrage et, d'autre part, à surseoir à statuer sur l'indemnisation des préjudices dans l'attente du rapport d'expertise ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Troyes à lui payer une somme de
103 505 euros, assortie des intérêts légaux, en réparation de son préjudice ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Troyes la somme de 1 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- elle a été victime de complications à la suite de l'hystérectomie totale qui a été pratiquée au centre hospitalier de Troyes le 17 juin 2009 ; l'expert a retenu un accident médical dans la complication, non suspectée par l'opérateur lui-même et rattrapée par son confrère chirurgien digestif ;
- le personnel médical ne l'a renseignée, ni sur son état de santé, ni sur les interventions envisagées puis réalisées ;
- elle a subi divers préjudices dont elle est fondée à demander réparation ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 février 2013, présenté pour le centre hospitalier de Troyes, représentée par son directeur, par MeB..., qui conclut au rejet de la requête de Mme A...;
Il fait valoir que :
- n'ayant pas chiffré ses conclusions indemnitaires en première instance, la requérante n'est pas recevable à le faire pour la première fois en appel ;
- la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux de Champagne-Ardenne a estimé que la requérante avait été victime d'un accident médical non fautif ;
- le défaut d'information allégué n'est pas démontré ;
Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que la requête a été notifiée à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne ;
Vu le courrier enregistré le 11 mars 2013, présenté pour MmeA..., qui déclare se désister purement et simplement de l'instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2013 :
- le rapport de M. Favret, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Collier, rapporteur public ;
1. Considérant que le désistement de Mme A...est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de MmeA....
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à MmeA..., au centre hospitalier de Troyes et à caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne.
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N° 12NC01424