Vu la requête, enregistrée le 25 mai 2012, présentée pour M. C...B..., demeurant à..., par Me A...;
M. B...demande à la Cour :
1°) avant dire droit, d'ordonner au préfet de la Moselle de produire des éléments établissant que son épouse pourrait avoir accès aux soins dans son pays d'origine ou ordonner une expertise médicale ;
2°) d'annuler le jugement n° 1200443 du 26 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Moselle du 29 décembre 2011 lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
3°) d'annuler cet arrêté ;
4°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour, au besoin sous astreinte, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me A...en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
Il soutient que :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- son épouse répondant aux conditions pour se voir délivrer un titre de séjour à raison de son état de santé, il devait également lui en être délivré un ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- l'obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision refusant de lui accorder un titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle a des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ;
Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 février 2013, présenté par le préfet de la Moselle, qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ; il déclare en outre s'en remettre à ses écrits de première instance ;
Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 28 juin 2012, admettant M. B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2013 :
- le rapport de Mme Herbelin, président de chambre ;
1. Considérant que M.B..., de nationalité géorgienne, déclare être entré irrégulièrement en France le 12 juillet 2010, accompagné de son épouse ; que la reconnaissance du statut de réfugié lui a été refusée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 24 août 2010, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 17 octobre 2011 ; que, le 26 août 2011, son épouse a sollicité la délivrance d'un titre de séjour à raison de son état de santé ; que, par arrêté du 29 décembre 2011, le préfet de la Moselle lui a refusé la délivrance de ce titre, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que, par arrêté du même jour, la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'accompagnant de ressortissant étranger malade, sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a été refusée à M.B..., auquel il a été fait obligation de quitter le territoire français à destination de tout pays qui lui reconnaîtra sa nationalité ; que, par jugement du 26 avril 2012, dont l'intéressé relève appel, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est uniquement délivré au ressortissant étranger malade lui-même, non à l'accompagnant de ce dernier ;
3. Considérant que M. B...doit être regardé comme soutenant que l'illégalité du refus de titre de séjour opposé à son épouse sur le fondement de ces dispositions entache d'illégalité la décision de refus de titre de séjour dont il a fait l'objet en qualité d'accompagnant de ressortissant étranger malade ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé n'établit pas que les soins nécessités par l'état de santé de son épouse ne seraient pas disponibles dans son pays d'origine et, qu'ainsi, le préfet de la Moselle aurait méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, M. B...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour opposée à son épouse à l'encontre de la décision de refus de titre de séjour prise à son encontre ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
4. Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu d'adopter les motifs retenus par les premiers juges pour écarter les moyens tirés de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour et de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile soulevés par M. B...à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français du 29 décembre 2011 dont il fait l'objet ;
5. Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Moselle aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin, avant dire droit, d'ordonner au préfet de produire tout élément permettant d'établir que son épouse aurait accès aux soins dans son pays d'origine ou d'ordonner une expertise, que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Moselle en date du 29 décembre 2011 ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B...n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions du requérant tendant à ce que la Cour enjoigne au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation ne peuvent, dès lors, être accueillies ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relatives à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ; que l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, ne saurait verser une somme à l'avocat de M. B...en application de ces dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête présentée par M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Moselle.
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N° 12NC00920