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30/05/2013 | FRANCE | N°12NC00919

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 30 mai 2013, 12NC00919


Vu la requête, enregistrée le 25 mai 2012, présentée pour Mme C...A...épouseD..., demeurant à..., par

Me B...;

Mme D...demande à la Cour :

1°) avant dire droit, d'ordonner au préfet de la Moselle de produire des éléments établissant qu'elle pourrait avoir accès aux soins dans son pays d'origine ou ordonner une expertise médicale ;

2°) d'annuler le jugement n° 1200442 du 26 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Moselle du 29 décembre 2011 lui refusant

un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destin...

Vu la requête, enregistrée le 25 mai 2012, présentée pour Mme C...A...épouseD..., demeurant à..., par

Me B...;

Mme D...demande à la Cour :

1°) avant dire droit, d'ordonner au préfet de la Moselle de produire des éléments établissant qu'elle pourrait avoir accès aux soins dans son pays d'origine ou ordonner une expertise médicale ;

2°) d'annuler le jugement n° 1200442 du 26 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Moselle du 29 décembre 2011 lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

3°) d'annuler cet arrêté ;

4°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour, au besoin sous astreinte, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me B...en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Elle soutient que :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

- il est insuffisamment motivé ;

- il méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- au regard de son état de santé, le préfet aurait dû faire usage de son pouvoir de régularisation ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- l'obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision refusant de lui accorder un titre de séjour ;

- elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle a des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 février 2013, présenté par le préfet de la Moselle, qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ; il déclare en outre s'en remettre à ses écrits de première instance ;

Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 28 juin 2012, admettant Mme D...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2013 :

- le rapport de Mme Herbelin, président de chambre ;

1. Considérant que MmeD..., de nationalité géorgienne, déclare être entrée irrégulièrement en France le 12 juillet 2010, accompagnée de son époux ; que la reconnaissance du statut de réfugiée lui a été refusée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 24 août 2010, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 17 octobre 2011 ; que le 26 août 2011, Mme D...a sollicité la délivrance d'un titre de séjour à raison de son état de santé ; que, par arrêté du 29 décembre 2011, le préfet de la Moselle lui a refusé la délivrance de ce titre, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que, par jugement du 26 avril 2012, dont l'intéressée relève appel, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu d'adopter les motifs retenus par les premiers juges pour écarter les moyens tirés de ce que la décision contestée serait insuffisamment motivée et de ce que le préfet aurait dû faire application de son pouvoir de régularisation en raison de son état de santé ;

3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " et qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) " ;

4. Considérant que Mme D...ne produit à hauteur d'appel, comme en première instance, aucun élément permettant de remettre en cause l'appréciation portée par le préfet, notamment au regard de l'avis émis le 24 octobre 2011 par le médecin de l'agence régionale de santé de Lorraine versé aux débats, aux termes duquel, en particulier, l'intéressée peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'il s'ensuit que le préfet de la Moselle n'a pas commis d'erreur d'appréciation en refusant de délivrer à

Mme D...le titre de séjour qu'elle avait sollicité à raison de son état de santé ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

5. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que doit être écarté le moyen tiré de ce que la décision du 29 décembre 2011 par laquelle le préfet de la Moselle a fait obligation à Mme D...de quitter le territoire français doit être annulée comme dépourvue de base légale par voie de conséquence de l'annulation de la décision refusant d'accorder un titre de séjour à l'intéressée ;

6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé ; (...) " ; qu'ainsi qu'il a été dit, Mme D...peut avoir accès aux soins dans son pays d'origine ; que, dès lors, le préfet de la Moselle a pu, à bon droit, prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français ;

7. Considérant, enfin, qu'il il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Moselle aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée, notamment au regard de son état de santé ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin avant dire droit d'ordonner au préfet de produire tout élément permettant d'établir qu'elle aurait accès aux soins dans son pays d'origine ou d'ordonner une expertise, que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Moselle en date du

29 décembre 2011 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

9. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par MmeD..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de la requérante tendant à ce que la Cour enjoigne au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation ne peuvent, dès lors, être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du

10 juillet 1991 relatives à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ; que l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, ne saurait verser une somme à l'avocat de Mme D...en application de ces dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête présentée par Mme D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...épouse D...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée pour information au préfet de la Moselle.

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N° 12NC00919


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12NC00919
Date de la décision : 30/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme HERBELIN
Rapporteur ?: Mme Joëlle HERBELIN
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : ISARD AVOCATS CONSEIL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2013-05-30;12nc00919 ?
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