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27/05/2013 | FRANCE | N°12NC01815

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 27 mai 2013, 12NC01815


Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 2012, présentée pour Mme B...C..., demeurant au..., par Me Gbedey, avocat ;

Mme C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100459 du 20 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 février 2011 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Vosges a rejeté son recours gracieux et lui a infligé une pénalité d'un montant de 2 000 euros ;

2°) d'annuler ladite décision ;

Elle soutient que :

- l'enquête diligent

ée par la caisse d'allocations familiales n'a pas été contradictoire ;

- la pénalité n'est pa...

Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 2012, présentée pour Mme B...C..., demeurant au..., par Me Gbedey, avocat ;

Mme C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100459 du 20 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 février 2011 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Vosges a rejeté son recours gracieux et lui a infligé une pénalité d'un montant de 2 000 euros ;

2°) d'annuler ladite décision ;

Elle soutient que :

- l'enquête diligentée par la caisse d'allocations familiales n'a pas été contradictoire ;

- la pénalité n'est pas fondée dès lors qu'elle n'a pas fait de fausse déclaration ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 février 2013, présenté pour la caisse d'allocations familiales des Vosges, par MeA... ; la caisse d'allocations familiales des Vosges conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de Mme C... la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle fait valoir que :

- la requête est tardive et n'est pas accompagnée du jugement attaquée ;

- la procédure a été contradictoire ;

Mme C...est propriétaire en indivision de cinq logements qui lui procurent des revenus fonciers et des avantages en nature (occupation à titre gratuit de l'un des appartements) ;

Vu l'ordonnance du 26 mars 2013 fixant la clôture de l'instruction au 9 avril 2013 ;

Vu la décision du 30 octobre 2012 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy a admis Mme C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2013 :

- le rapport de Mme Kohler, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Wiernaz, rapporteur public ;

1. Considérant qu'en application de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, le directeur de la caisse d'allocations familiales des Vosges a infligé à Mme C...une pénalité d'un montant de 2 000 euros, en raison des fausses déclarations faites par l'intéressée pour le service des prestations ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par la caisse d'allocations familiales des Vosges :

2. Considérant que Mme C...reprend en appel avec la même argumentation qu'en première instance, le moyen tiré du défaut de respect du principe du contradictoire lors de l'enquête diligentée par la caisse d'allocations familiales ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient commis une erreur en écartant ce moyen par des motifs qu'il convient d'adopter ;

3. Considérant que Mme C...conteste avoir fait de fausses déclarations au service des prestations ; que Mme C...est propriétaire, en indivision avec son frère, d'un immeubles de cinq logements, loués depuis 1999 ; que si elle conteste avoir perçu de son frère les sommes correspondant à sa part des revenus locatifs ainsi perçus, il résulte toutefois de l'instruction qu'elle a déclaré aux services fiscaux des revenus fonciers, sur lesquels elle a été imposée en 2007 et 2008, et qu'elle n'a pas déclarés au service des prestations ; qu'elle n'est ainsi pas fondée à soutenir qu'elle ne pouvait faire l'objet d'une pénalité en application de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale ni à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme C...une somme quelconque au titre des frais exposés par la caisse d'allocations familiales des Vosges et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la caisse d'allocations familiales des Vosges tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...et à la caisse d'allocations familiales des Vosges.

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N° 12NC01815


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12NC01815
Date de la décision : 27/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

62-04 Sécurité sociale. Prestations.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: Mme Julie KOHLER
Rapporteur public ?: M. WIERNASZ
Avocat(s) : GBEDEY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2013-05-27;12nc01815 ?
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