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27/05/2013 | FRANCE | N°12NC00637

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 27 mai 2013, 12NC00637


Vu la requête, enregistrée le 12 avril 2012, complétée par un mémoire enregistré le 19 avril 2012, présentée pour la Fédération Départementale des FamillesD..., dont le siège est lieu-dit le Colombier, au 5, rue des Etangs, à Solgne (57420), représentée par son président, par la SELARL d'avocats Cossalter et de Zolt ; la Fédération départementale des familles D...demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1106605 du 24 février 2012 par laquelle le président de la cinquième chambre du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté pour irrecevabilité sa d

emande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme globale de 23 ...

Vu la requête, enregistrée le 12 avril 2012, complétée par un mémoire enregistré le 19 avril 2012, présentée pour la Fédération Départementale des FamillesD..., dont le siège est lieu-dit le Colombier, au 5, rue des Etangs, à Solgne (57420), représentée par son président, par la SELARL d'avocats Cossalter et de Zolt ; la Fédération départementale des familles D...demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1106605 du 24 février 2012 par laquelle le président de la cinquième chambre du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté pour irrecevabilité sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme globale de 23 340,75 euros en réparation du préjudice résultant pour elle de l'illégalité fautive de la décision du 24 novembre 2006 par laquelle l'inspecteur du travail de la septième section du département de la Moselle l'avait autorisée à procéder au licenciement de MmeA... ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser les sommes de 3 064,10 euros au titre de l'indemnité prévue par l'article L. 2422-4 du code du travail, 8 096,65 euros correspondant aux allocations chômage perçues par Mme A...qu'elle a dû rembourser à l'ASSEDIC, 8 800 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2 180 euros au titre de l'indemnité de préavis et 1 200 euros au titre des frais irrépétibles mis à sa charge sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile par l'arrêt de la Cour d'appel de Metz ;

3°) de majorer ces sommes des intérêts au taux légal à compter de l'enregistrement au greffe de la demande de première instance et de capitaliser ces intérêts par année entière ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

La Fédération Départementale des Familles D...soutient que :

- une réclamation préalable présentée à l'administration après l'introduction de la requête indemnitaire suffit à rendre cette requête recevable ;

- l'ordonnance attaquée étant intervenue alors que le délai qui lui avait été imparti pour répliquer au mémoire en défense du ministre n'était pas expiré, elle n'a pu obtenir une décision de rejet liant le contentieux ; l'ordonnance attaquée méconnaît le principe du contradictoire ainsi que son droit à un procès équitable garanti par l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la faute résultant de l'illégalité de la décision de l'inspecteur du travail du 24 novembre 2006 est la cause directe et certaine des indemnités qu'elle a été condamnée à payer à MmeA... ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu, enregistrée le 31 mai 2012, la communication de la requête au ministre du travail, de l'emploi, du dialogue social et de la formation professionnelle ;

Vu l'ordonnance en date du 23 octobre 2012 fixant la clôture de l'instruction le 27 novembre 2012 à 16 heures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2013 :

- le rapport de M. Laubriat, premier conseiller,

- les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public,

- et les observations de Me C...pour la Fédération Départementales des FamillesD... ;

1. Considérant que par une décision du 24 novembre 2006, l'inspecteur du travail de la 7ème section du département de la Moselle a autorisé la Fédération Départementale des Familles D...(B...) à procéder au licenciement de MmeA..., employée dans cette entreprise en qualité d'aide soignante et par ailleurs déléguée syndicale ; que par un courrier du 8 décembre 2006, la B...a notifié à Mme A...son licenciement pour faute grave ; que saisi sur recours hiérarchique par MmeA..., le ministre du travail a, par une décision du 15 mai 2007, annulé la décision de l'inspecteur du travail et refusé à la B...l'autorisation de procéder au licenciement de MmeA... ; que par une demande enregistrée au greffe le 31 décembre 2011, la B...a demandé au Tribunal administratif de Strasbourg la condamnation de l'Etat à lui payer une somme globale de 23 340,75 euros en réparation du préjudice résultant pour elle de l'illégalité fautive de la décision de l'inspecteur du travail du 24 novembre 2006 ; que la B...demande l'annulation de l'ordonnance en date du 24 février 2012 par laquelle le président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté cette demande pour irrecevabilité faute de réclamation préalable ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...) " ;

3. Considérant qu'aucune fin de non-recevoir tirée du défaut de décision préalable ne peut être opposée à un requérant ayant introduit devant le juge administratif un contentieux indemnitaire à une date où il n'avait présenté aucune demande en ce sens devant l'administration lorsqu'il a formé, postérieurement à l'introduction de son recours juridictionnel, une demande auprès de l'administration sur laquelle le silence gardé par celle-ci a fait naître une décision implicite de rejet avant que le juge de première instance ne statue, et ce quelles que soient les conclusions du mémoire en défense de l'administration ; que lorsque ce mémoire en défense conclut à titre principal, à l'irrecevabilité faute de décision préalable et, à titre subsidiaire seulement, au rejet au fond, ces conclusions font seulement obstacle à ce que le contentieux soit lié par ce mémoire lui-même ;

4. Considérant, d'une part, qu'il est constant qu'au 24 février 2012, date à laquelle le premier juge a statué, la Fédération Départementale des Familles D...n'avait présenté aucune réclamation préalable à l'administration ; qu'aucune décision implicite de rejet n'avait donc pu naître ; que si la B...fait valoir que l'ordonnance attaquée est intervenue alors que le délai de trente jours qui lui avait été imparti par un courrier du tribunal du 20 février 2012 pour répliquer au mémoire en défense de l'administration n'était pas expiré, cette circonstance est en tout état de cause sans incidence, dès lors qu'aucune décision implicite de rejet n'aurait pu naître dans ce délai de nature à lier le contentieux, la B...n'ayant finalement présenté une réclamation préalable à l'administration que par un courrier daté du 3 mars 2012 ; qu'ainsi, la B...n'est pas fondée à soutenir que l'ordonnance attaquée aurait méconnu le principe du contradictoire ainsi que son droit à un procès équitable garanti par l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

5. Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que dans son mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif le 18 février 2012, le ministre a opposé à titre principal l'irrecevabilité de la requête et n'a défendu au fond qu'à titre subsidiaire ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'à la date à laquelle le premier juge a statué, le contentieux n'était donc lié, ni par une décision implicite ou explicite de rejet, ni par le mémoire en défense de première instance de l'administration ; que, par suite, la Fédération Départementale des Familles D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la cinquième chambre du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la Fédération départementale des familles D...la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la Fédération Départementale des Familles D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la Fédération Départementale des Familles D...et au ministre du travail, de l'emploi, du dialogue social et de la formation professionnelle.

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N° 12NC00637


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12NC00637
Date de la décision : 27/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-01-02-007 Procédure. Introduction de l'instance. Liaison de l'instance. Liaison du contentieux postérieure à l'introduction de l'instance.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: M. Alain LAUBRIAT
Rapporteur public ?: M. WIERNASZ
Avocat(s) : SELARL COSSALTER et DE ZOLT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2013-05-27;12nc00637 ?
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