La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/05/2013 | FRANCE | N°12NC00554

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 27 mai 2013, 12NC00554


Vu la requête, enregistrée le 29 mars 2012, présentée pour la société Allround Echafaudages, sont le siège est situé rue Denis Papin, à Créhange (57690), agissant par son gérant, par Me Zaique-Tricot, avocat ;

La société Allround Echafaudages demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700449 du 2 février 2012 en tant que le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui régler le solde du marché relatif à la remise en état des couvertures de la préfecture du Bas-Rhin correspondant au lot " Echafa

udages " pour un montant de 92 340,56 euros, assorti des intérêts à compter du 20 fé...

Vu la requête, enregistrée le 29 mars 2012, présentée pour la société Allround Echafaudages, sont le siège est situé rue Denis Papin, à Créhange (57690), agissant par son gérant, par Me Zaique-Tricot, avocat ;

La société Allround Echafaudages demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700449 du 2 février 2012 en tant que le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui régler le solde du marché relatif à la remise en état des couvertures de la préfecture du Bas-Rhin correspondant au lot " Echafaudages " pour un montant de 92 340,56 euros, assorti des intérêts à compter du 20 février 2006 et à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêt pour résistance abusive ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser lesdites sommes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le tribunal a fait une inexacte interprétation du planning prévisionnel ;

- la préfecture a accepté le planning tel qu'elle l'a proposé au cours de la négociation ;

- le nouveau planning établi le 6 avril 2005 n'a pas eu pour effet de remettre en cause les conditions d'interprétation du planning initial ;

- les échafaudages proposés par la société dans son offre étaient conformes aux normes de sécurité et les plans fournis ont été validés par le coordinateur sécurité des travaux ;

- dans ces conditions, les travaux supplémentaires de sécurité qui lui ont été demandés en cours d'exécution de son marché s'analysent comme des mesures complémentaires de sécurité qui étaient à la charge du titulaire du lot n°2 ;

- ces travaux supplémentaires ont d'ailleurs fait l'objet d'un avenant dont le montant a été repris dans le décompte établi par la préfecture ;

- le retard né de l'installation de ces échafaudages supplémentaires ne lui est donc pas imputable ;

- ses prétentions sont justifiées ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2013, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ;

Il fait valoir que :

- la demande de première instance était tardive faute d'avoir été présentée dans le délai de six mois suivant la réponse du maître d'ouvrage suite au dépôt de son mémoire en réclamation conformément aux stipulations de l'article 50 du CCAG Travaux ;

- à titre subsidiaire, le contrat ne prévoyait pas le déplacement de l'échafaudage au fur et à mesure de l'avancement du chantier mais uns installation complète en début de chantier, avec un démontage progressif, sur une période globale de 32 semaines ;

- la société n'a pas respecté les obligations minimales de sécurité préconisées par le décret de 1965 que seule l'installation de nouveaux échafaudages a permis de respecter ;

- le refus de la société de mettre en place un échafaudage conforme aux règles de sécurité est à l'origine directe de l'allongement du chantier ;

Vu le mémoire enregistré le 19 février 2013, présenté pour la société Allround Echafaudages qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Elle ajoute que :

- la requête est recevable dès lors que l'envoi d'un mémoire de réclamation, qui était imposé par le CCAG Travaux, a eu pour effet d'interrompre le délai qui a recommencé à courir à compter de la réception de la réponse du maître de l'ouvrage au second mémoire, soit le 12 janvier 2007 ;

- en tout état de cause, le ministre n'a pas produit l'accusé de réception du courrier du 19 juillet 2006 et le délai n'a commencé à courir qu'à l'expiration du délai de trois mois imparti au maître de l'ouvrage pour prendre position sur la réclamation de la société ;

Vu le mémoire enregistré le 5 mars 2013, présenté par le ministre de l'intérieur qui persiste dans ses précédentes écritures ;

Il ajoute que la société a indiqué elle-même à plusieurs reprises avoir reçu la décision prise par le maître d'ouvrage sur sa réclamation le 21 juillet 2006 ;

Vu le mémoire enregistré le 21 mars 2013, présenté pour la société Allround Echafaudages qui persiste dans ses précédentes écritures ;

Vu le mémoire enregistré le 3 avril 2013, présenté par le ministre de l'intérieur qui persiste dans ses précédentes écritures ;

Vu le mémoire enregistré le 22 avril 2013, présenté pour la société Allround Echafaudages qui persiste dans ses précédentes écritures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux approuvé par le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2013 :

- le rapport de Mme Kohler, rapporteur,

- les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., conseil de la société Allround Echafaudages ;

1. Considérant que la société Allround Echafaudages était titulaire du lot " échafaudages " du marché relatif à la remise en état des couvertures de la préfecture du Bas-Rhin ; que, lors de l'établissement du décompte de son marché, elle a demandé le paiement de l'immobilisation supplémentaire des échafaudages qu'elle a installés, du fait de l'allongement des délais ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 13-44 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux (CCAG Travaux) : " L'entrepreneur doit, dans un délai compté à partir de la notification du décompte général, le renvoyer au maître d'oeuvre, revêtu de sa signature, sans ou avec réserves, ou faire connaître les raisons pour lesquelles il refuse de le signer. Ce délai est de trente jours, si le marché a un délai d'exécution inférieur ou égal à six mois. Il est de quarante-cinq jours, dans le cas où le délai contractuel d'exécution du marché est supérieur à six mois. / Si la signature du décompte général est donnée sans réserve, cette acceptation lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne le montant des intérêts moratoires ; ce décompte devient ainsi le décompte général et définitif du marché. / Si la signature du décompte général est refusée ou donnée avec réserves, les motifs de ce refus ou de ces réserves doivent être exposés par l'entrepreneur dans un mémoire de réclamation qui précise le montant des sommes dont il revendique le paiement et qui fournit les justifications nécessaires en reprenant, sous peine de forclusion, les réclamations déjà formulées antérieurement et qui n'ont pas encore fait l'objet d'un règlement définitif ; ce mémoire doit être remis au maître d'oeuvre dans le délai indiqué au premier alinéa du présent article. Le règlement du différend intervient alors suivant les modalités indiquées à l'article 50 (....) " ; qu'aux termes de l'article 50 de ce même cahier, relatives au règlement des différends et des litiges : " 50.1 - Intervention de la personne responsable du marché : 50.11 - Si un différend survient entre le maître d'oeuvre et l'entrepreneur, sous la forme de réserves faites à un ordre de service ou sous toute autre forme, l'entrepreneur remet au maître d'oeuvre, aux fins de transmission à la personne responsable du marché, un mémoire exposant les motifs et indiquant les montants de ses réclamations. 50.12 - Après que ce mémoire a été transmis par le maître d'oeuvre, avec son avis, à la personne responsable du marché, celle-ci notifie ou fait notifier à l'entrepreneur sa proposition pour le règlement du différend, dans un délai de deux mois à compter de la date de réception par le maître d'oeuvre du mémoire de réclamation. L'absence de proposition dans ce délai équivaut à un rejet de la demande de l'entrepreneur. 50.2 - Intervention du maître de l'ouvrage : 50.21 - Lorsque l'entrepreneur n'accepte pas la proposition de la personne responsable du marché ou le rejet implicite de sa demande, il doit, sous peine de forclusion, dans un délai de trois mois à compter de la notification de cette proposition ou de l'expiration du délai de deux mois prévu au 12 du présent article, le faire connaître par écrit à la personne responsable du marché en lui faisant parvenir, le cas échéant, aux fins de transmission au maître de l'ouvrage, un mémoire complémentaire développant les raisons de son refus. 50.22 - Si un différend survient directement entre la personne responsable du marché et l'entrepreneur, celui-ci doit adresser un mémoire de réclamation à ladite personne aux fins de transmission au maître de l'ouvrage. 50.23 - La décision à prendre sur les différends prévus aux 21 et 22 du présent article appartient au maître de l'ouvrage. Si l'entrepreneur ne donne pas son accord à la décision ainsi prise, les modalités fixées par cette décision sont appliquées au titre du règlement provisoire du différend, le règlement définitif relevant des procédures décrites ci-après. 50.3 - Procédure contentieuse : 50-31 - Si, dans le délai de trois mois à partir de la date de réception, par la personne responsable du marché, de la lettre ou du mémoire de l'entrepreneur mentionné aux 21 et 22 du présent article aucune décision n'a été notifiée à l'entrepreneur ou si celui-ci n'accepte pas la décision qui lui a été notifiée, l'entrepreneur peut saisir le tribunal administratif compétent. Il ne peut porter devant cette juridiction que les chefs et motifs de réclamation énoncés dans la lettre ou le mémoire remis à la personne responsable du marché. 50.32. Si, dans le délai de six mois à partir de la notification à l'entrepreneur de la décision prise conformément au 23 du présent article sur les réclamations auxquelles a donné lieu le décompte général du marché, L'entrepreneur n'a pas porté ses réclamations devant le tribunal administratif compétent, il est considéré comme ayant accepté ladite décision et toute réclamation est irrecevable. (...) " ;

3. Considérant qu'il résulte des stipulations précitées de l'article 13-44 du CCAG Travaux que l'entrepreneur dispose d'un délai fixé selon le cas à trente ou à quarante-cinq jours à compter de la notification du décompte général par le maître de l'ouvrage pour faire valoir, dans un mémoire de réclamation remis au maître d'oeuvre, ses éventuelles réserves, le règlement du différend intervenant alors selon les modalités précisées à l'article 50 ; que les stipulations précitées des articles 50-11, 50-12 et 50-21 de ce même cahier des clauses administratives générales, qui concernent le règlement de différends survenus entre le maître d'oeuvre et l'entrepreneur, ne s'appliquent dès lors pas au différend qui survient dans l'établissement d'un décompte général qui constitue un différend entre l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage ; qu'ainsi, le mémoire de réclamation mentionné à l'article 50-22 est alors nécessairement celui mentionné à l'article 13-44 précité ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède et contrairement à ce que soutient la société Allround Echafaudages, que les stipulations du CCAG Travaux ne prévoient pas que, en cas de rejet implicite ou exprès du mémoire de réclamation prévu à l'article 13-44, l'entreprise saisisse la personne responsable du marché d'un mémoire complémentaire ; que, dans ces conditions, l'envoi d'un tel mémoire complémentaire n'a pour effet ni de suspendre ni d'interrompre le délai de six mois prévu par l'article 50-32 du cahier des clauses administratives générales, dont le point de départ demeure fixé à la date de la notification à l'entrepreneur de la décision prise sur sa réclamation ;

5. Considérant qu'en l'espèce, le décompte général a été notifié à la société Allround Echafaudages le 9 mai 2006 ; que la société a transmis un mémoire en réclamation au maître de l'ouvrage le 12 juin 2006 ; que cette réclamation a été explicitement rejetée par courrier du 19 juillet 2006 ; que, si le ministre de l'intérieur n'a pas transmis l'accusé de réception du courrier du 19 juillet 2006, il ressort tant du tampon apposé sur ce courrier par la société que du second mémoire transmis au préfet du Bas-Rhin par la société Allround Echafaudages, que la société a reçu le courrier du 19 juillet 2006 le 21 juillet ; que, dans ces conditions, le délai de six mois prévu à l'article 50.32 du CCAG Travaux a commencé à courir le 21 juillet 2006 ; que le ministre de l'intérieur est ainsi fondé à soutenir que la demande de première instance, présentée le 26 janvier 2007 était tardive et, par suite, irrecevable ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Allround Echafaudages n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société Allround Echafaudages est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Allround Echafaudages et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise au préfet du Bas-Rhin.

''

''

''

''

2

N° 12NC00554


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12NC00554
Date de la décision : 27/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-05-02 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat. Règlement des marchés.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: Mme Julie KOHLER
Rapporteur public ?: M. WIERNASZ
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS FIDAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2013-05-27;12nc00554 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award