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14/05/2013 | FRANCE | N°12NC00495

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 14 mai 2013, 12NC00495


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 mars 2012 et 18 avril 2012, présentés pour Mme B...A..., demeurant..., par Me C... ;

Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1106072 du 23 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 novembre 2011 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, " l'a obligée à quitter le territoire français " et a fixé son pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêt

;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'arti...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 mars 2012 et 18 avril 2012, présentés pour Mme B...A..., demeurant..., par Me C... ;

Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1106072 du 23 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 novembre 2011 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, " l'a obligée à quitter le territoire français " et a fixé son pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La requérante soutient que :

- elle remplit les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour en qualité de résident longue durée en application de la directive 2003/109/CE ;

- elle est ascendant à charge de ses deux enfants majeurs et a sollicité l'admission au séjour en qualité de parent d'enfant français sur le fondement des dispositions de l'article

L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle a conservé des liens affectifs intenses avec ses enfants majeurs malgré leur séparation ;

- le jugement est entaché d'erreur de fait en tant qu'il mentionne qu'elle a été séparée de ses enfants mineurs pendant respectivement 5 et 10 ans ;

- pour l'application des articles L. 313-11 6 et L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle n'est pas soumise à l'obligation de visa prévue à l'article L. 311-7 même code ;

- le refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2012, présenté par le préfet du Bas-Rhin qui conclut au rejet de la requête et soutient que les moyens de la requérante ne sont pas fondés ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer les conclusions à l'audience ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

Vu la directive n° 2003/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2003 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 95-304 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ;

Vu le décret n° 95-577 du 6 mai 1995 relatif au système informatique national du système d'information Schengen dénommé N-SIS ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2013 :

- le rapport de Mme Dulmet, première conseillère ;

1. Considérant, en premier lieu, qu'en se bornant à invoquer les dispositions de la directive 2003/1009/CE du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants des pays tiers résidents de longue durée, sans préciser de quelles dispositions prétendument non transposées elle entend se prévaloir, MmeA..., ressortissante marocaine, n'assortit pas le moyen tiré de la violation de la directive 2003/1009/CE de précisions suffisantes pour permettre au juge d'en apprécier le bien fondé ; que, par suite, ce moyen ne peut être qu'écarté ;

2. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 314-11 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...)2° A l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française si cet enfant est âgé de dix-huit à vingt et un ans ou dans les conditions prévues à l'article L. 311-3 ou s'il est à la charge de ses parents ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge, sous réserve qu'ils produisent un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois " ;

3. Considérant que MmeA..., lorsqu'elle soutient qu'elle devrait bénéficier d'un " titre de séjour en tant qu'ascendant à charge ", doit être regardée comme se prévalant des dispositions précitées de l'article L. 314-11 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en se bornant à produire des attestations de ses proches non circonstanciées et non assorties de justifications, alors qu'il est constant qu'elle bénéficiait d'un salaire en Espagne jusqu'en octobre 2010, elle n'établit pas être à la charge de ses deux enfants majeurs, ressortissants français âgés de 21 et 26 ans à la date de la décision attaquée ; que, dans ces conditions, Mme A...n'est en tout état de cause pas fondée à se prévaloir des dispositions précitées de l'article L. 314-11 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4. Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que le préfet du Bas-Rhin ait mentionné, de façon surabondante, que Mme A...ne disposait pas d'un visa d'une durée supérieure à trois mois est sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté ;

5. Considérant, en quatrième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) " ; qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

6. Considérant que MmeA..., est entrée sur le territoire français en 2010, accompagnée de deux enfants mineurs, après avoir résidé quatre années en Espagne, Etat qui lui a délivré une carte de résident longue durée valable jusqu'en 2015 ; que l'intéressée fait valoir que deux de ses enfants résident en France et possèdent la nationalité française ; qu'il est constant que ces deux enfants, désormais majeurs, sont entrés en France par le biais d'un acte de kafala l'une en 2000, à l'âge de quinze ans et l'autre en 2005, à l'âge de treize ans ; que les copies de passeports, mentionnant que l'un de ses enfants s'est rendu au Maroc sept fois en dix ans, et l'autre une fois en cinq ans ne permettent pas de démontrer l'intensité alléguée du lien familial ; que dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé d'admettre Mme A...au séjour porterait au droit de celle-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts dans lesquels cette décision a été prise ; que la circonstance que le tribunal ait, par une erreur de plume, mentionné que Mme A...avait été séparée pendant 5 et 10 ans de ses enfants mineurs, et non de ses enfants majeurs, est à cet égard sans incidence sur la solution du litige ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, ne saurait être condamné à Mme A...une somme en application des dispositions de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.

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12NC00495


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12NC00495
Date de la décision : 14/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: Mme Anne DULMET
Rapporteur public ?: M. FERAL
Avocat(s) : TENESSO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2013-05-14;12nc00495 ?
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