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14/05/2013 | FRANCE | N°12NC00203

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 14 mai 2013, 12NC00203


Vu la requête, enregistrée le 6 février 2012, complétée par un mémoire enregistré le 4 février 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Schott, avocat ;

M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900818 du 8 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2004 et 2005 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;


3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article

L. 761-1...

Vu la requête, enregistrée le 6 février 2012, complétée par un mémoire enregistré le 4 février 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Schott, avocat ;

M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900818 du 8 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2004 et 2005 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- il a entendu contester la décision de rejet de sa réclamation laquelle portait sur l'impôt sur le revenu et la CSG au titre des années 2004 et 2005 ;

- c'est à tort que le tribunal a qualifié les travaux réalisés de travaux de construction, d'agrandissement et de reconstruction et en ne dissociant pas les travaux réalisés dans les combles de ceux effectués au deuxième étage dès lors les combles étaient aménageables et les travaux effectués afin de les rénover n'ont pas eu pour effet d'augmenter le volume ni la surface habitable, que les travaux effectués au second étage n'ont pas eu pour effet de modifier de manière notable le gros-oeuvre, ni d'augmenter son volume ou sa surface habitable, qu'ils ont consisté en une simple rénovation portant notamment sur la mise en conformité des installations techniques, des travaux de plâtrerie, peinture et revêtement, la suppression d'une cloison et le remplacement d'un escalier ;

- si les travaux relatifs à la terrasse ne sont pas déductibles, les dépenses y afférentes ont été imputées sur le revenu global de 2002 et 2003 ; ces dépenses représentant 11,5 % du coût de l'ensemble des travaux, il pouvait prétendre à la déduction de 88,5 % du montant total des travaux ;

- à titre subsidiaire, si la Cour devait qualifier les travaux effectués dans les combles de travaux de construction et d'agrandissement, il conviendrait d'admettre que les travaux réalisés au second étage étaient dissociables de ceux réalisés dans les combles et par conséquent déductibles ;

- à défaut les dépenses étaient déductibles à hauteur de 70 % ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2012, complété par un mémoire enregistré le 19 mars 2013, présenté par le ministre délégué chargé du budget qui conclut au rejet de la requête ;

Le ministre soutient que :

- le litige doit être limité aux montants relatifs aux travaux du deuxième étage tels qu'ils apparaissent en conclusion du mémoire introductif d'instance devant le tribunal administratif ;

- les travaux doivent être regardés comme des travaux de reconstruction dès lors qu'ils ont permis la construction d'un duplex avec terrasse de 64 m² en aménageant dans les combles, au dessus de l'appartement, une salle de bain et deux chambres et qu'ils ont consisté en l'adjonction d'une dépendance non affectée précédemment à l'habitation et à apporter des modifications importantes au gros oeuvre de la structure existante ;

- les travaux du deuxième étage doivent être regardés comme des travaux de reconstruction et non d'amélioration ;

- le caractère déductible des dépenses doit s'apprécier globalement en l'absence de dissociation probante ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2013 :

- le rapport de M. Wallerich, premier conseiller,

- les conclusions de M. Féral, rapporteur public,

- et les observations de Me Schott, conseil de M. B...;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

1. Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'imposition contestée : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° pour les propriétés urbaines : [...] b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ; [ ...] " ; que doivent être regardés comme des travaux de reconstruction, au sens des dispositions de l'article 31 précitées, les travaux comportant la création de nouveaux locaux d'habitation, ainsi que les travaux ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre de locaux d'habitation existants ou les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction ; que doivent être regardés comme des travaux d'agrandissement, au sens des mêmes dispositions, les travaux ayant pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable de locaux existants ; qu'il appartient au contribuable qui entend déduire de son revenu brut les dépenses constituant, selon lui, des charges de la propriété, de justifier de la réalité, de la consistance et, par suite, du caractère déductible de ces charges ;

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux effectués par M. B...au cours des années 2002, 2003 et 2004 ont consisté en la transformation de combles en locaux d'habitation, la mise en place d'une installation électrique neuve, d'un chauffage individuel au gaz, la création d'installations de sanitaires, la démolition d'un mur et l'installation d'une baie coulissante pour la création d'une terrasse en toiture, l'enlèvement d'un conduit de cheminée, l'agrandissement d'une cloison intérieure, la pose de portes, de velux et la création d'un escalier en vue de constituer un duplex ; que les travaux sus décrits ont apporté des modifications significatives au gros oeuvre du fait notamment de la démolition d'un mur et la création d'un escalier et ne se limitent pas, comme le soutient le requérant, à des opérations de d'amélioration, de réparation et d'entretien ; qu'ils se sont en outre traduits par une augmentation significative de la surface totale habitable de l'immeuble qui est passée, ainsi qu'il résulte des déclarations modèle H2, de 32 mètres carrés à 64 mètres carrés ; qu'il suit de là que les travaux en cause doivent être regardés comme correspondant à des dépenses de reconstruction non déductibles en application du b du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts ; qu'à supposer même que certains travaux réalisés au niveau du 2ème étage puissent être qualifiés de travaux d'amélioration et d'entretien, le requérant n'établit pas qu'ils présenteraient un caractère dissociable des travaux de construction ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a remis en cause la déduction de ces dépenses imputée sur le revenu global au titre de l'année 2004 et a refusé l'imputation sur le revenu global au titre de l'année 2005 du déficit foncier provenant des années 2002 et 2003 ;

3. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. B... la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'économie et des finances.

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12NC00203


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12NC00203
Date de la décision : 14/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-04-01-02-03-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable. Charges déductibles du revenu global.


Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: M. Marc WALLERICH
Rapporteur public ?: M. FERAL
Avocat(s) : JUDICIA CONSEILS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2013-05-14;12nc00203 ?
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