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14/05/2013 | FRANCE | N°12NC00092

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 14 mai 2013, 12NC00092


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour, le 14 janvier 2012, présentée pour M. et Mme A...B..., demeurant..., par Me Grit, avocat ;

M. et Mme B...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103449-1103450 en date du 22 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant, d'une part, à l'annulation des arrêtés en date du 15 avril 2011 par lesquels le préfet du Haut-Rhin leur a refusé la délivrance d'un titre de séjour et les a obligés à quitter le territoire français, d'autre part, à ce qu'il soit enjo

int au préfet de leur délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jour...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour, le 14 janvier 2012, présentée pour M. et Mme A...B..., demeurant..., par Me Grit, avocat ;

M. et Mme B...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103449-1103450 en date du 22 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant, d'une part, à l'annulation des arrêtés en date du 15 avril 2011 par lesquels le préfet du Haut-Rhin leur a refusé la délivrance d'un titre de séjour et les a obligés à quitter le territoire français, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de leur délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 30 euros par jour de retard ;

2°) d'annuler les décisions attaquées ;

3°) d'enjoindre au préfet de leur délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 30 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Ils soutiennent que :

Sur la décision préfectorale portant refus de séjour :

- le préfet était tenu de saisir la commission du titre de séjour ;

- en raison des menaces et agressions subies dans leur pays d'origine ils pouvaient bénéficier de la protection subsidiaire prévue à l'article L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- leur état de santé nécessite une prise en charge médicale qui justifie leur admission au séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision attaquée méconnaît leur droit au respect de leur vie familiale et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :

- cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2012, présenté par le préfet du Haut-Rhin qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- les requérants ne peuvent se voir délivrer un titre de séjour de plein droit, la commission du titre de séjour n'avait pas à être consultée ;

- les requérants peuvent bénéficier d'un traitement approprié dans leur pays d'origine ;

- les décisions en litige qui n'ont pas pour effet de séparer la famille ne sont pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation et ne portent pas atteinte à leur vie familiale ;

- la réalité des risques encourus au Kosovo n'est pas établie ;

Vu la lettre du 6 mars 2013 par laquelle les parties ont été informées qu'en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience du 11 avril 2013 et que l'instruction pourrait être close à partir du 21 mars 2013 sans information préalable ;

Vu l'avis d'audience portant clôture de l'instruction immédiate pris le 28 mars 2013 en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ;

Vu les décisions du 8 décembre 2011 par lesquelles la présidente du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy (section administrative) a admis M. et Mme B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2013 :

- le rapport de M. Wallerich, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Féral, rapporteur public ;

1. Considérant qu'en application de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur qui dispose que : " I. L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour (...) peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation à quitter le territoire n'a pas à faire l'objet d'une motivation (...) ", le préfet du Haut-Rhin a refusé à M. et MmeB..., par arrêtés du 15 avril 2011, la délivrance d'un titre de séjour, assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2. Considérant qu'au soutien de leur critique du jugement attaqué, M. et Mme B...reprennent dans leur requête les moyens respectivement tirés de la méconnaissance des articles L. 312-1, L. 313-11 11° et 7°, L. 513-2 et L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la violation des stipulations des articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur de fait ou de droit en écartant ces moyens et en rejetant la demande dirigée contre les arrêtés du 15 avril 2011 ;

3. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés susvisés ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête susvisée de M. et Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Haut-Rhin.

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12NC00092


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12NC00092
Date de la décision : 14/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: M. Marc WALLERICH
Rapporteur public ?: M. FERAL
Avocat(s) : GRIT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2013-05-14;12nc00092 ?
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