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14/05/2013 | FRANCE | N°11NC01067

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 14 mai 2013, 11NC01067


Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2011, complétée par un mémoire enregistré le 23 janvier 2012, présentée pour M. B... D..., demeurant..., par Me F... ;

M. D... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement portant les n° 0802502, 0802503 et 0802277 du 31 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et du rappel de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre des exercices 2004, 2005 et 2006 ;

2°) de pron

oncer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat un...

Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2011, complétée par un mémoire enregistré le 23 janvier 2012, présentée pour M. B... D..., demeurant..., par Me F... ;

M. D... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement portant les n° 0802502, 0802503 et 0802277 du 31 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et du rappel de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre des exercices 2004, 2005 et 2006 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la procédure d'imposition est irrégulière dès lors que la vérification de comptabilité dont l'entreprise " Lau-Lau " a fait l'objet ne pouvait excéder 3 mois en application de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales ;

- la procédure d'imposition est irrégulière dès lors que la vérification de comptabilité s'est déroulée dans les bureaux de l'expert comptable ;

- il n'a pas été destinataire de la procédure, et notamment de l'avis de vérification du 13 février 2007, alors que l'administration le considérait dès les opérations de perquisitions et d'interrogatoires du 6 septembre 2006 comme le contribuable réel, à l'encontre duquel aurait dû être engagée la procédure de vérification ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2012, présenté par le ministre du budget; le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- les chiffres d'affaires reconstitués de l'entreprise " Lau-Lau ", non remis en cause lors du contrôle, excèdent la limite prévue à l'article L. 52 du livre des procédures fiscales ;

- la durée de la vérification pouvait excéder trois mois dès lors que le chiffre d'affaires d'un seul des exercices vérifiés dépasse la limite prévue à l'article L. 52 du livre des procédures fiscales ;

- le déroulement de la vérification de comptabilité chez l'expert comptable à la demande du contribuable apparent, M.C..., n'entache pas la procédure d'irrégularité ;

- le rôle central de M. D...dans l'entreprise n'ayant été démontré qu'au cours de la procédure de vérification, il n'y avait pas lieu de lui adresser l'avis de vérification de comptabilité alors que le service n'était pas en mesure d'établir sa qualité de contribuable réel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2013 :

- le rapport de Mme Dulmet, première conseillère,

- et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ;

1. Considérant que l'entreprise " Lau-Lau ", créée le 16 juillet 2003 au nom de M. C... G...A..., qui exerçait une activité de confection à façon à Troyes, a cessé son activité le 27 septembre 2006 ; qu'elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité du 27 février au 24 mai 2007 au titre des exercices 2004, 2005 et 2006, à l'occasion de laquelle l'administration a considéré, ce qui n'est pas contesté, que M.D..., chef de chantier, devait être regardé comme l'exploitant réel de l'entreprise ; que, par jugement du 31 mai 2011, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté la demande de M. D...tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles il a été assujetti au titre des années 2004, 2005 et 2006 , en sa qualité d'exploitant réel ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales : " Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 47 du même livre : " Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. (...) " ;

3. Considérant qu'à supposer même que l'administration aurait eu en sa possession, dès le 27 février 2006, certains éléments pouvant lui permettre de considérer M. D...comme étant l'exploitant réel de l'entreprise individuelle de confection à façon " Lau-Lau ", elle était en droit, en raison de la déclaration de M. C...G...A...en qualité d'exploitant, d'adresser l'avis de vérification à ce dernier ; que si M. D...soutient par ailleurs que la vérification de comptabilité a été irrégulière dès lors qu'elle ne s'est pas déroulée dans les locaux de l'entreprise " Lau Lau ", il résulte de l'instruction que M. C...G...A...a mandaté par courrier du 20 février 2007 M.E..., expert-comptable, pour le représenter lors des opérations de contrôle fiscal qui devaient être effectuées dans les locaux de son cabinet comptable ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la procédure de vérification a été irrégulière dès lors que seul le contribuable apparent y a été associé ne peut être qu'écarté ;

4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors en vigueur : " I. - Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres ou documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne : 1° Les entreprises industrielles et commerciales ou les contribuables se livrant à une activité non commerciale dont le chiffre d'affaires ou le montant annuel des recettes brutes n'excède pas les limites prévues au I de l' article 302 septies A du code général des impôts (...) " ; qu'aux termes de l'article 302 septies A du même code dans sa rédaction alors applicable : " I. Il est institué par décret en Conseil d'Etat un régime simplifié de liquidation des taxes sur le chiffre d'affaires dues par les personnes dont le chiffre d'affaires n'excède pas 763 000 euros, s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement, ou 230 000 euros, s'il s'agit d'autres entreprises. Ces limites s'apprécient en faisant abstraction de la taxe sur la valeur ajoutée et des taxes assimilées. " ; qu'il appartient au juge de l'impôt d'apprécier si la limite ainsi fixée a été ou non dépassée en tenant compte des rectifications apportées à bon droit par l'administration au chiffre d'affaires de l'entreprise ; qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté par le requérant, que le chiffre d'affaires réalisé par l'entreprise " Lau Lau " au cours des exercices clos en 2004, 2005 et 2006, dûment rehaussé par l'administration, a excédé 230 000 euros pour chacun des exercices ; que, par suite, la circonstance que la vérification de comptabilité ait duré plus de trois mois n'entache pas la procédure d'imposition d'irrégularité ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles il a été assujetti au titre des exercices 2004, 2005 et 2006 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. D...la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D...et au ministre de l'économie et des finances.

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11NC01067


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11NC01067
Date de la décision : 14/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-01-03-01-02-04 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Vérification de comptabilité. Procédure.


Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: Mme Anne DULMET
Rapporteur public ?: M. FERAL
Avocat(s) : CHEVRIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2013-05-14;11nc01067 ?
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