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14/05/2013 | FRANCE | N°11NC00530

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 14 mai 2013, 11NC00530


Vu la requête, enregistrée le 30 mars 2011, présentée pour Mme D...C...demeurant..., par Me Ehrismann, avocat, complétée par un mémoire enregistré le 22 mars 2013 ;

Mme C...demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0801811 du 27 janvier 2011 du Tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il a rejeté sa demande en décharge des suppléments de droits de taxe sur la valeur ajoutée et pénalités y afférentes qui ont été mis à sa charge au titre des périodes du 1er août 2003 au 31 décembre 2003 et du 1er janvier 2004 au 30 janvier 2005 en sa qualit

d'associée de la société de fait " La Villa " ;

2°) de décharger la société de fai...

Vu la requête, enregistrée le 30 mars 2011, présentée pour Mme D...C...demeurant..., par Me Ehrismann, avocat, complétée par un mémoire enregistré le 22 mars 2013 ;

Mme C...demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0801811 du 27 janvier 2011 du Tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il a rejeté sa demande en décharge des suppléments de droits de taxe sur la valeur ajoutée et pénalités y afférentes qui ont été mis à sa charge au titre des périodes du 1er août 2003 au 31 décembre 2003 et du 1er janvier 2004 au 30 janvier 2005 en sa qualité d'associée de la société de fait " La Villa " ;

2°) de décharger la société de fait " La Villa " de ces impositions dont le paiement lui est réclamé ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'elle ne peut, en sa qualité de membre de la société de fait " La Villa ", être rendue débitrice solidaire des taxes afférentes aux recettes de cette société détournées par M. B... A..., dès lors que, contrairement aux motifs du jugement attaqué, elle n'a jamais constitué une quelconque société de fait avec M. A...pour l'exploitation de l'entreprise désignée sous l'enseigne " La Villa " ; que l'auteur des détournements incriminés ne s'étant jamais révélé en qualité d'associé de la société de fait, la solidarité prévue à l'article 1872-1du code civil ne peut trouver à s'appliquer pour le paiement de la TVA due au titre des recettes détournées par M.A..., qu'il s'agisse aussi bien d'actions délictuelles que de relations contractuelles ; que le jugement correctionnel rendu le 1er avril 2010 l'exonère du paiement solidaire de cette TVA ; qu'en l'absence de sa condamnation au paiement solidaire de l'impôt fraudé, et après le prononcé d'une condamnation pénale définitive, l'administration n'est pas en droit de lui réclamer le paiement d'impôts visés dans une procédure correctionnelle ; qu'elle doit, en conséquence être exonérée de toute solidarité pour le paiement de la TVA afférente aux recettes détournées par M.A... ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 janvier 2013, présenté par le ministre délégué chargé du budget ; le ministre conclut au rejet de la requête ; il soutient que l'administration a, dans les circonstances de l'espèce, clairement démontré l'existence d'une société de fait incluant M. A... ; que, dans le contexte de l'affaire, la requérante ne pouvait ignorer l'existence de détournements ; que, s'agissant du jugement du Tribunal de grande instance de Metz, les procédures pénales et fiscales sont indépendantes l'une de l'autre ; qu'en l'espèce la mise en oeuvre de la procédure pénale n'était pas nécessaire pour que Mme C...soit reconnue solidaire du paiement des rappels de TVA ; qu'en effet sa seule qualité d'associée justifie son obligation en vertu de l'article 1872-1 du code civil, sans qu'y fasse obstacle la décision de relaxe prononcée par le juge répressif qui est sans incidence sur la qualification fiscale des faits ;

Vu la lettre du 7 février 2013 par laquelle les parties ont été informées qu'en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience du 10 janvier 2013 et que l'instruction pourrait être close à partir du 21 mars 2013 sans information préalable ;

Vu l'avis d'audience portant clôture de l'instruction immédiate pris le 28 mars 2013 en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité instituant la Communauté européenne ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2013 :

- le rapport de M. Commenville, président de chambre,

- les conclusions de M. Féral, rapporteur public,

- et les observations de Me Ehrismann, conseil de MmeC... ;

1. Considérant qu'en vertu des articles 1872-1 et 1873 du code civil, les associés d'une société de fait exerçant une activité commerciale sont, comme la société elle-même, redevables conjointement et solidairement de la taxe sur la valeur ajoutée due par la société lorsqu'ils ont agi au vu et au su des tiers ;

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme C...et Mme A...ont constitué entre elles, par acte du 20 décembre 2004 avec effet au 8 août 2003, une société de fait dénommée " La Villa ", régulièrement déclarée au registre du commerce et à l'administration fiscale, et exploitant un débit de boissons ; qu'il est apparu à la suite d'une vérification de la comptabilité de cette société, ayant porté sur la période du 8 août 2003 au 24 janvier 2005, qu'une fraction du chiffre d'affaires de la société, qui avait été détournée, n'avait pas été soumise à la TVA ; que Mme C...relève appel du jugement du 27 janvier 2011 du Tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il a rejeté sa demande en décharge des suppléments de droits de taxe sur la valeur ajoutée et pénalités y afférentes, respectivement de 117 083 euros et 61 727 euros, qui ont été mis à sa charge, au titre de la période du 1er août 2003 au 30 janvier 2005, en sa qualité d'associée de la société de fait " La Villa " ;

3. Considérant, en premier lieu, que Mme C...soutient qu'elle ne peut être regardée comme personnellement débitrice de la TVA éludée dès lors que les recettes non déclarées ont été détournées par M. B...A..., conjoint de son associée, avec lequel, contrairement aux motifs du jugement attaqué, elle n'a jamais constitué une société de fait pour l'exploitation de l'entreprise désignée sous l'enseigne " La Villa " ; que, toutefois, ce moyen est inopérant dès lors que, d'une part, il est constant que les recettes frauduleusement soustraites au paiement de la TVA sont des recettes de la société de fait " La Villa " réalisées dans son lieu d'exploitation et qu'en conséquence cette société est débitrice de la taxe éludée, et que, d'autre part, en vertu des dispositions susmentionnées des articles 1872-1 et 1873 du code civil, MmeC..., en tant qu'associée d'une société de fait régulièrement déclarée et exerçant une activité commerciale, est, comme la société elle-même, redevable conjointement et solidairement de la taxe sur la valeur ajoutée due par la société ;

4. Considérant, en second lieu, que la circonstance que le jugement du Tribunal correctionnel de Metz du 1er avril 2010, après avoir relaxé Mme C...du chef de soustraction au paiement de l'impôt en a déclaré coupables les époux A...en leurs qualités respectives de gérant de droit et de gérant de fait de la société " La Villa " et a déclaré ces derniers : " ... solidairement tenus avec la STEF La Villa et la SARL La Villa, redevables légaux de l'impôt fraudé, au paiement des impôts fraudés ainsi qu'à celui des pénalités fiscales y afférentes ; " n'est pas de nature à remettre en cause la qualité de Mme C...d'associée déclarée de la société de fait " La Villa ", ni en conséquence son obligation conjointe et solidaire de paiement de la taxe sur la valeur ajoutée due par la société ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge des suppléments de droits de taxe sur la valeur ajoutée litigieux et des pénalités y afférentes ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme C...demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...C...et au ministre de l'économie et des finances.

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11NC00530


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11NC00530
Date de la décision : 14/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-06-02-06 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Redevable de la taxe.


Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: M. Bernard COMMENVILLE
Rapporteur public ?: M. FERAL
Avocat(s) : EHRISMANN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2013-05-14;11nc00530 ?
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