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06/05/2013 | FRANCE | N°12NC00625

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 06 mai 2013, 12NC00625


Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Tenesso, avocat ; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102780 du 15 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 mai 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé l'invalidation de son permis de conduire et lui a enjoint de le restituer ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'ordonner la restitution de l'intégralité de ses points ;

4°) de met

tre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du ...

Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Tenesso, avocat ; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102780 du 15 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 mai 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé l'invalidation de son permis de conduire et lui a enjoint de le restituer ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'ordonner la restitution de l'intégralité de ses points ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- il n'a pas reçu communication des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;

- ni les différents retraits de points ni la circonstance qu'il avait franchi le cap de 6 points ne lui ont été notifiés ;

- il n'a pas payé l'amende forfaitaire relative à l'infraction commise le 4 août 2010 ;

- l'infraction du 4 août 2010 n'entraîne pas de retrait de point ;

- son permis reste donc crédité de trois points ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2013, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ;

Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2013, le rapport de Mme Kohler, premier conseiller ;

1. Considérant que M. B...reprend en appel, avec la même argumentation qu'en première instance, les moyens tirés de l'absence de notification des retraits de points mentionnés dans la décision 48SI du 15 mars 2011 et de l'information qu'il avait perdu plus de six points sur son permis de conduire ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient commis une erreur en écartant ces moyens par des motifs qu'il convient d'adopter ;

Sur le moyen tiré de l'exception d'illégalité des retraits de points :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 du même code : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès (...) " ; que l'article R. 223-3 du même code dispose que : " I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. / II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9 (...) " ;

En ce qui concerne l'information préalable :

3. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; que s'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a délivré ledit document, il incombe cependant à l'intéressé, lorsqu'il entend faire valoir que les mentions figurant dans le document qui lui a été remis sont incomplètes ou inexactes, de mettre le juge en mesure de se prononcer, en produisant notamment le document dont il conteste l'exactitude ;

4. Considérant que le procès-verbal établi à la suite de l'infraction commise le 4 août 2010 mentionne que cette infraction donne lieu à retrait de points et comporte la mention " le conducteur reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention " ; que cet avis de contravention, qui constitue le troisième volet du procès-verbal et qui est conservé par le contrevenant, comporte l'ensemble des informations exigées par les dispositions précitées du deuxième alinéa de l'article L. 223-3 du code de la route ; que la seule circonstance que M. B..., qui ne fait valoir aucun autre élément, ait refusé de signer le procès-verbal ne suffit pas, dans les circonstances de l'espèce, à établir que l'intéressé n'a pas reçu l'information prévue par l'article L. 223-3 du code de la route ; que, par suite, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qu'elle a satisfait à son obligation d'information ;

En ce qui concerne la réalité de l'infraction :

5. Considérant que le ministre de l'intérieur a versé au dossier le relevé d'information intégral relatif à la situation M. B...; qu'il résulte de ce document qu'un titre exécutoire pour amende forfaitaire majorée correspondant à l'infraction constatée le 4 août 2010 a été émis ; qu'en l'absence de tout élément avancé par l'intéressé de nature à mettre en doute l'exactitude des mentions du relevé, la réalité de cette infraction est, dès lors, établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route ;

En ce qui concerne la perte de points :

6. Considérant que M. B...soutient que l'infraction du 4 août 2010 n'aurait pas dû entraîner de retrait de point en invoquant l'article R. 416-1 du code de la route ; qu'il ressort toutefois du procès-verbal établi le 4 août 2010 que M. B...a commis une infraction de stationnement dangereux prévue et réprimée par la perte de trois points par l'article R. 417-9 du même code ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions accessoires à fin d'injonction, ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.

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N° 12NC00625


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12NC00625
Date de la décision : 06/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: Mme Julie KOHLER
Rapporteur public ?: M. WIERNASZ
Avocat(s) : TENESSO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2013-05-06;12nc00625 ?
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