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02/05/2013 | FRANCE | N°12NC01450

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 02 mai 2013, 12NC01450


Vu la requête, enregistrée le 14 août 2012, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me Marx ;

Mme B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002625 du 13 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à annuler la décision du 29 mars 2010 par laquelle le directeur de l'établissement hospitalier pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) " la résidence du Parc " de Lingolsheim a pris à son encontre la sanction de la révocation ;

2°) d'annuler la décision du 29 mars 2010 ;

3°) de mettre à

la charge de l'EHPAD " la résidence du Parc " de Lingolsheim la somme de 1 500 euros à lui v...

Vu la requête, enregistrée le 14 août 2012, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me Marx ;

Mme B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002625 du 13 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à annuler la décision du 29 mars 2010 par laquelle le directeur de l'établissement hospitalier pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) " la résidence du Parc " de Lingolsheim a pris à son encontre la sanction de la révocation ;

2°) d'annuler la décision du 29 mars 2010 ;

3°) de mettre à la charge de l'EHPAD " la résidence du Parc " de Lingolsheim la somme de 1 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le rapport de saisine du 31 décembre 2009 méconnaît les dispositions de l'article 83 alinéa 2 de la loi du 9 janvier 1986 et porte atteinte aux droits de la défense, par sa confusion et les éléments inappropriés qu'il contient ; le rapporteur a sollicité du conseil de discipline qu'il émette un avis favorable à l'édiction d'une sanction du quatrième groupe ;

- le délai de convocation au conseil de discipline n'a pas été respecté, en violation de l'article 2 du décret du 7 novembre 1989 ;

- une partie de son mémoire et de ses pièces n'ont été lus et vus que postérieurement à l'audition des témoins, en méconnaissance des dispositions de l'article 6 alinéa 2 du décret du 7 novembre 1989 ;

- se rendre au chevet d'une patiente ayant perdu du sang était inutile, et, à supposer même qu'il s'agisse d'une erreur, elle relève de l'insuffisance professionnelle, et non de la faute disciplinaire ; il en va de même des consignes qu'elle a données à l'aide-soignante ; il y a eu une transmission écrite d'incident, même si elle n'a pas été effectuée par elle ;

- l'incident du 22 décembre 2009 n'est qu'un prétexte à son éviction, la décision litigieuse n'étant que la manifestation des manoeuvres opérées par sa chef de service, ou même par le directeur de l'établissement, pour la discréditer et obtenir son départ ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2012, présenté par l'EHPAD

"la résidence du Parc" de Lingolsheim, qui conclut au rejet de la requête de Mme B...à la confirmation du jugement attaqué et à ce que soit mise à la charge de Mme B...une somme de 2 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il fait valoir que :

- les dispositions de l'article 83 de la loi du 9 janvier 1986 ont été respectées ;

- les dispositions des articles 2 et 6 alinéa 2 du décret du 7 novembre 1989 ont été respectées ;

- la matérialité des faits reprochés à l'intéressée est établie et ces faits sont constitutifs de fautes de nature à justifier la sanction prononcée, dès lors que la sécurité d'une patiente a été directement menacée à raison de son comportement désinvolte ;

- les manoeuvres alléguées ne sont pas établies ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 mars 2013, présenté pour MmeB... ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnai-res ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2013 :

- le rapport de M. Favret, premier conseiller,

- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,

- les observations de Me Marx, avocat de MmeB...,

- et les observations de MeC..., substituant la SCP Alexandre - Lévy- Kahn, avocat de l'établissement hospitalier pour personnes âgées dépendantes (EHPAD)

1. Considérant que MmeB..., infirmière diplômée d'Etat, demande l'annulation du jugement du 13 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à annuler la décision du 29 mars 2010 par laquelle le directeur de l'établissement hospitalier pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) "la résidence du parc" de Lingolsheim a pris à son encontre la sanction de la révocation, en raison d'un incident relatif au suivi d'une patiente ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière : " Le fonctionnaire poursuivi est convoqué par le président du conseil de discipline, quinze jours au moins avant la date de la réunion de ce conseil, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il peut, devant le conseil de discipline, présenter des observations écrites ou orales, citer des témoins et se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix " ; qu'il ressort des pièces du dossier que MmeB..., convoquée à la séance du conseil de discipline du 16 février 2010 par courrier du 28 janvier 2010, en a sollicité le report afin de pouvoir examiner un certain nombre de pièces auxquelles elle n'avait pas eu accès et y répondre ; qu'une nouvelle séance s'est tenue le 2 mars 2010, à laquelle l'intéressée n'a été convoquée que par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 18 février 2010, soit moins de quinze jours avant la tenue du conseil de discipline ; que, par suite, Mme B...est fondée à soutenir que le délai de convocation au conseil de discipline n'a pas été respecté ; que la décision prononçant sa révocation doit, dès lors, être annulée ;

3. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de MmeB..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que l'EHPAD "la résidence du Parc" de Lingolsheim demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'EHPAD "la résidence du Parc" de Lingolsheim une somme de 1 500 euros à verser à Mme B...au titre des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1002625 du 13 juin 2012 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé.

Article 2 : La décision du 29 mars 2010 du directeur de l'établissement hospitalier pour personnes âgées dépendantes "la résidence du parc" de Lingolsheim est annulée.

Article 3 : L'établissement hospitalier pour personnes âgées dépendantes "la résidence du parc" de Lingolsheim versera à Mme B...une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de l'établissement hospitalier pour personnes âgées dépendantes " la résidence du parc " de Lingolsheim tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et à l'établissement hospitalier pour personnes âgées dépendantes "la résidence du Parc" de Lingolsheim.

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N° 12NC1450


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12NC01450
Date de la décision : 02/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-09 Fonctionnaires et agents publics. Discipline.


Composition du Tribunal
Président : Mme HERBELIN
Rapporteur ?: M. Jean-Marc FAVRET
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : MARX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2013-05-02;12nc01450 ?
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