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02/05/2013 | FRANCE | N°12NC00819

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 02 mai 2013, 12NC00819


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 mai 2012 et les mémoires complémentaires enregistrés les 14 août et 25 septembre 2012, présentée pour Mme B...A..., demeurant ... par Me Dupied, avocat ; Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1000067 du 15 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier Bel Air à lui verser la somme de 31 895 euros en réparation de préjudices qu'elle a subis du fait de la maladie qu'elle a contractée à la suite des accidents

de travail dont elle a été victime sur son lieu de travail, le 22 juin ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 mai 2012 et les mémoires complémentaires enregistrés les 14 août et 25 septembre 2012, présentée pour Mme B...A..., demeurant ... par Me Dupied, avocat ; Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1000067 du 15 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier Bel Air à lui verser la somme de 31 895 euros en réparation de préjudices qu'elle a subis du fait de la maladie qu'elle a contractée à la suite des accidents de travail dont elle a été victime sur son lieu de travail, le 22 juin 1994 puis le 20 mai 2008 ;

2°) de condamner le centre hospitalier Bel Air à lui verser la somme de

31 895 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de ces préjudices ;

3°) de réserver ses droits à raison de ses éventuelles pertes de gains professionnels futurs et de l'éventuelle incidence de ces accidents sur sa situation professionnelle ;

4°) d'ordonner une nouvelle expertise médicale ;

5°) de mettre à la charge du centre hospitalier Belair la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Mme A...soutient que :

- la responsabilité du centre hospitalier Bel Air est incontestablement engagée, dès lors qu'elle a été agressée à deux reprises, pendant son temps de travail, par des patients hospitalisés dans cet établissement ;

- le centre hospitalier est débiteur à son encontre d'une obligation de sécurité ;

- la commission départementale de réforme a constaté que les séquelles dont elle est atteinte sont imputables à l'agression du 22 juin 1994 et a émis un avis favorable, le

25 septembre 2009, pour considérer que la nouvelle agression dont elle a été victime le 20 mai 2008 est à l'origine de la rechute de sa pathologie consécutive à l'accident de service survenu en 1994 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires, enregistrés respectivement les 2 juillet et 7 septembre 2012, présenté pour le centre hospitalier Bel Air ayant son siège, 1, rue Pierre Hallali à Charleville-Mézières (08000), par la SCP Vaucois-Justine-Delgenes, avocats ; le centre hospitalier Bel Air conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme A...en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Le centre hospitalier soutient, à titre principal, que la créance alléguée par

Mme A...est prescrite compte tenu de la date des faits et du délai de quatre ans prévu par la loi du 31 décembre 1968 et, à titre subsidiaire, que le défaut d'organisation du service n'est pas établi, dès lors que la requérante ne justifie pas de l'existence d'un lien de causalité entre les fautes alléguées et les préjudices invoqués qui, au demeurant, ne sont pas établis ;

Vu la lettre du 7 février 2013 par laquelle les parties ont été informées qu'en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience du 4 avril 2013 et que l'instruction pourrait être close à partir du

14 février 2013 sans information préalable ;

Vu l'avis d'audience portant clôture de l'instruction immédiate pris le 20 mars 2013 en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnai-res ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2013 :

- le rapport de Mme Fischer-Hirtz, président,

- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,

- et les observations de MeC..., substituant Maître Dupied, avocat de Mme B...A... ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'exception de prescription quadriennale opposée par le centre hospitalier :

1. Considérant que MmeA..., aide-soignante au service psychiatrie du centre hospitalier Bel Air de Charleville-Mézières, a été victime, le 22 juin 1994, d'une agression commise par un patient hospitalisé dans cet établissement ; qu'elle a subi un traumatisme abdominal appuyé au niveau du creux épigastrique entrainant une symptomatologie douloureuse ; que l'intéressée a continué à travailler jusqu'au 1er juillet 1994, puis a été placée en arrêt maladie pour une durée totale de six années au cours desquelles son état de santé s'est dégradé ; que MmeA..., qui a repris son travail au cours de l'année 2000, a été victime d'une nouvelle agression le 20 mai 2008 à la suite de laquelle elle a, à nouveau, été placée en arrêt de travail ; que les deux agressions ont été regardées comme des accidents de service et les arrêts de travail comme imputables au service ; que MmeA..., qui a vainement demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de condamner le centre hospitalier Belair à lui verser une indemnité de 31 895 euros correspondant à l'ensemble des préjudices résultant, selon elle, des conséquences des accidents du travail qu'elle impute à des fautes commises par le centre hospitalier Bel Air, relève appel de ce jugement ;

2. Considérant que, d'une part, si Mme A...soutient que la responsabilité du centre hospitalier Bel Air se trouve engagée à raison d'un manquement de l'établissement à son " obligation de sécurité", elle n'apporte, à l'appui de cette assertion, aucun élément de nature à en établir le bien-fondé ; que, d'autre part, la seule circonstance que, postérieurement à l'accident de service du 22 juin 1994, la requérante ait développé une cholécystite de stress post-traumatique nécessitant son placement en arrêt de travail, ne permet pas d'affirmer que la maladie qu'elle a développée serait en rapport avec son accident de travail ; que l'expert judiciaire, désigné par le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne le 5 mai 2009, indique d'ailleurs dans son rapport qu'il n'existe aucun lien direct et certain entre la maladie lithiasique hépatobiliaire développée par Mme A...postérieurement à l'accident de service et le traumatisme abdominal consécutif à l'agression dont elle a été victime et précise que le coup à l'origine de son placement en arrêt maladie n'a eu qu'un rôle révélateur de l'affection dont souffre MmeA..., qui se serait de toute façon manifestée, avec la même gravité, à bref délai ; que, contrairement aux affirmations de la requérante, la lecture des conclusions des autres rapports médicaux établis en 1995 et 1996 à la demande du centre hospitalier Belair ne permettent pas davantage de conclure avec certitude à l'existence d'un lien entre l'accident et la pathologie grave et complexe dont elle souffre ; qu'enfin, contrairement aux affirmations de MmeA..., le centre hospitalier Bel Air n'est pas tenu par les avis de la commission de réforme, qui sont, en tout état de cause, purement consultatifs ; qu'ainsi, les allégations de la requérante selon lesquelles le centre hospitalier aurait commis une faute dans l'organisation du service de nature à engager sa responsabilité ne peuvent qu'être écartées ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise, que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que le centre hospitalier Belair, qui n'est pas partie perdante à l'instance, verse une somme à Mme A...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme A...à payer au centre hospitalier la somme qu'il demande au titre des frais exposés par ce dernier et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier Bel Air tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié Mme B...A...et au centre hospitalier Bel Air.

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N° 12NC00819

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12NC00819
Date de la décision : 02/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-04 Responsabilité de la puissance publique. Réparation.


Composition du Tribunal
Président : Mme HERBELIN
Rapporteur ?: Mme Catherine FISCHER-HIRTZ
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : DELGENES VAUCOIS JUSTINE DELGENES SCP

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2013-05-02;12nc00819 ?
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