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18/04/2013 | FRANCE | N°12NC02077

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 18 avril 2013, 12NC02077


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 décembre 2012, présentée pour la Communauté d'agglomération Sarreguemines Confluences, dont le siège est 99 rue du Maréchal Foch à Sarreguemines Cedex (57208), par Me Cossalter ; la Communauté d'agglomération Sarreguemines Confluences demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1205317 en date du 6 décembre 2012 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Strasbourg a, à la demande du préfet de la Moselle, prononcé la suspension de l'exécution de la délibération du 9 février 2012 du c

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 décembre 2012, présentée pour la Communauté d'agglomération Sarreguemines Confluences, dont le siège est 99 rue du Maréchal Foch à Sarreguemines Cedex (57208), par Me Cossalter ; la Communauté d'agglomération Sarreguemines Confluences demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1205317 en date du 6 décembre 2012 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Strasbourg a, à la demande du préfet de la Moselle, prononcé la suspension de l'exécution de la délibération du 9 février 2012 du conseil communautaire de la Communauté d'agglomération Sarreguemines Confluences ;

2°) de rejeter la demande de suspension du préfet de la Moselle ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la requête en référé-suspension est irrecevable dès lors le recours de la sous-préfète, au contenu évasif, qu'elle a reçu le 27 avril 2012, soit après l'expiration du délai de recours qui expirait le 24 avril, n'a pu avoir pour effet de conserver ledit délai au profit du préfet ;

- l'ordonnance est entachée d'un vice de procédure dès lors que la requête en référé-suspension du préfet lui a été communiquée via la messagerie électronique du site internet de la communauté d'agglomération, laquelle a vocation à recevoir les questions et remarques des internautes visitant le site et non des messages et documents liés à des procédures contentieuses, a fortiori urgentes ;

- la délibération n'est pas entachée d'un doute sérieux sur sa légalité dès lors qu'elle est intervenue, en premier lieu, sur le fondement de sa compétence obligatoire en matière de développement économique en application de l'article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales et, en second lieu, sur le fondement de ses compétences facultatives en matière d'enseignement supérieur en vertu de ses statuts ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 février 2013, présenté par le préfet de la Moselle, qui conclut au rejet de la requête

Il soutient que :

- la sous-préfète était recevable à demander à la Communauté d'agglomération Sarreguemines Confluences de compléter sa transmission ;

- il est impossible que la demande du 23 avril 2012 de la sous-préfète ne soit parvenue à la Communauté d'agglomération Sarreguemines Confluences que le 27 avril dès lors qu'elle a son siège dans la même rue et fait retirer chaque jour le courrier qui lui est destiné ;

- la demande de précision du 23 avril 2013 constitue bien une demande de pièces complémentaires, la délibération litigieuse étant incomplète ;

- la requérante a été régulièrement convoquée à l'audience ;

- la Communauté d'agglomération Sarreguemines Confluences n'est pas compétente pour assurer la maîtrise d'ouvrage de la construction de nouveaux locaux de l'IFSI ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 11 mars 2013, présenté pour la Communauté d'agglomération Sarreguemines Confluences, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2013 :

- le rapport de M. Vincent, président de chambre,

- les conclusions de Mme Ghisu-Deparis, rapporteur public,

- et les observations de Me Cossalter, avocat de la Communauté d'agglomération de Sarreguemines Confluences ;

Sur la recevabilité du déféré préfectoral et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

1. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, issues du chapitre premier du titre III du livre premier de la deuxième partie dudit code : " Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 5211-3 du même code : " Les dispositions du chapitre premier du titre III du livre premier de la deuxième partie relatives au contrôle de légalité et au caractère exécutoire des actes des communes sont applicables aux établissements publics de coopération intercommunale. " ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la délibération du 9 février 2012 du conseil communautaire de la Communauté d'agglomération Sarreguemines Confluences, relative au financement de la mise en oeuvre opérationnelle du projet de " Transfert de l'IFSI ", a été transmise à la sous-préfecture de Sarreguemines le 23 février 2012 ; que, par une lettre adressée au président de la communauté d'agglomération en date du 23 avril 2012, la sous-préfète de Sarreguemines a notamment relevé le caractère vague des termes de la délibération ainsi transmise et a demandé à ce que lui soient adressés les éléments lui permettant d'apprécier la légalité de cette décision au regard des compétences de la Communauté d'agglomération Sarreguemines Confluences en matière d'enseignement supérieur et de formation ; que, toutefois, cette lettre n'est parvenue à celle-ci que le 27 avril 2012, comme en atteste le cachet apposé sur ledit courrier, soit au-delà du délai de deux mois susmentionné qui expirait le 24 avril 2012 ; que si le préfet fait valoir que la Communauté d'agglomération Sarreguemines Confluences fait retirer quotidiennement le courrier qui lui est destiné dans les locaux de la sous-préfecture de Sarreguemines, ce qui est au demeurant contesté par l'intéressée, il n'apporte pas la preuve de la réception de sa lettre par celle-ci au plus tard le 24 avril 2012 ; que, dans ces conditions, ladite lettre, alors même qu'elle présenterait le caractère d'une demande de transmission de pièces complémentaires, n'a en tout état de cause pu avoir pour effet de conserver au profit du préfet le délai de deux mois prévu par les dispositions précitées ; que la circonstance que, par un courrier du 10 mai 2012, la Communauté d'agglomération Sarreguemines Confluences a répondu à la demande tardive de transmission de pièces complémentaires de la sous-préfète n'a pas davantage eu pour effet de faire courir un nouveau délai de recours contentieux ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Communauté d'agglomération Sarreguemines Confluences est fondée à soutenir que le déféré du préfet de la Moselle était tardif et, par suite, à demander l'annulation de l'ordonnance du 6 décembre 2012 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Strasbourg, saisi par ledit préfet d'une demande de suspension de la délibération en date du 9 février 2012 du conseil communautaire de la communauté d'agglomération sur le fondement du 3 ème alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, a fait droit à cette demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, en application des dispositions susvisées, une somme de 1 500 euros à verser à la Communauté d'agglomération Sarreguemines Confluences au titre des frais d'instance exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 6 décembre 2012 prononçant la suspension de l'exécution de la délibération du conseil communautaire de la Communauté d'agglomération Sarreguemines Confluences du 9 février 2012 est annulée.

Article 2 : Le déféré du préfet de la Moselle est rejeté.

Article 3 : L'Etat versera à la Communauté d'agglomération Sarreguemines Confluences une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la Communauté d'agglomération Sarreguemines Confluences et au préfet de la Moselle.

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N° 12NC02077


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12NC02077
Date de la décision : 18/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Collectivités territoriales - Dispositions générales - Contrôle de la légalité des actes des autorités locales - Déféré préfectoral - Délai du déféré.

Collectivités territoriales - Dispositions générales - Contrôle de la légalité des actes des autorités locales - Déféré assorti d'une demande de sursis à exécution.


Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: M. Pierre VINCENT
Rapporteur public ?: Mme GHISU-DEPARIS
Avocat(s) : SELARL COSSALTER et DE ZOLT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2013-04-18;12nc02077 ?
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