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11/04/2013 | FRANCE | N°11NC01121

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 11 avril 2013, 11NC01121


Vu le recours, enregistré le 7 juillet 2011, présenté par le Ministre du Budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001061 en date du 12 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a déchargé la SA M Plastique Production (SA MPP) du supplément de taxe professionnelle et des pénalités qui lui ont été assignés au titre de l'année 2006 ;

2°) de remettre à la charge de ladite société l'imposition de taxe professionnelle dont la décharge a été prononcée par les premiers j

uges ;

Le ministre soutient que :

- les premiers juges ont commis une erreur de dr...

Vu le recours, enregistré le 7 juillet 2011, présenté par le Ministre du Budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001061 en date du 12 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a déchargé la SA M Plastique Production (SA MPP) du supplément de taxe professionnelle et des pénalités qui lui ont été assignés au titre de l'année 2006 ;

2°) de remettre à la charge de ladite société l'imposition de taxe professionnelle dont la décharge a été prononcée par les premiers juges ;

Le ministre soutient que :

- les premiers juges ont commis une erreur de droit en considérant que la SA M Plastique Production (SA MPP) pouvait se prévaloir de l'appréciation portée par l'administration sur une situation de fait, dès lors que l'information portée à la connaissance de l'administration fiscale par le biais d'un formulaire de déclaration ne pouvait représenter un exposé clair, complet et sincère de la situation du contribuable ;

- la société ne pouvait se prévaloir des dispositions de l'article L 80 B 1° du livre des procédures fiscales pour contester une imposition primitive ;

- le visa apposé par l'administration fiscale sur le certificat prévu à l'article 242 terdecies I de l'annexe II au code général des impôts pour les acquisitions intra-communautaires de moyens de transports ne constitue pas davantage une prise de position formelle ;

- les conditions d'antériorité et de prise de position formelle exigées pour l'application de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ne sont pas réunies en l'espèce ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2011, présenté pour la société M plastique production (SA MPP) ; la SA MPP conclut au rejet de la requête ;

La société soutient que :

- en émettant un avis d'imposition comportant un montant de taxe professionnelle réduit tenant compte de la déclaration 1003 déposée par la société au titre des années 2004 et 2005 pour demander expressément l'exonération de taxe professionnelle prévue par l'article 1464 B du code général des impôts en faveur des entreprises créées pour la reprise d'entreprises ou établissements en difficulté, l'administration a pris formellement position quant à l'appréciation de la situation de fait de la SA MPP au regard des dispositions de l'article 1464 B du code général des impôts ;

- l'administration a méconnu les dispositions de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales en revenant sur cette prise de position formelle et en opérant le redressement litigieux, qui consiste à refuser la même réduction pour l'année 2006 ;

- la demande de bénéfice du régime d'exonération de taxe professionnelle prévue par l'article 1464 B du code général des impôts formulée à l'aide d'un imprimé préétabli par l'administration s'analyse comme une réclamation, à la suite de laquelle l'administration a prononcé un dégrèvement ;

- le régime d'exonération de taxe professionnelle prévu par les dispositions de l'article 1464 B du code général des impôts est applicable, eu égard à l'état de difficulté de la SAS Bestart Plastiques reprise par la SA MPP ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2013 :

- le rapport de Mme Dulmet, première conseillère,

- et les conclusions de M. Féral , rapporteur public ;

1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SA MPP, créée le 6 octobre 1997, a repris, à compter du 1er janvier 2004, l'établissement de production de plastiques injectés de la SAS Bestart Plastiques, situé sur le territoire de la commune de Clairvaux les Lacs ; que la SA MPP a bénéficié de l'exonération de taxe professionnelle prévue par les dispositions de l'article 1464 B du code général des impôts ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration a remis en cause cette exonération en ce qui concerne l'année 2006 ; que, par jugement du 12 mai 2011, le Tribunal administratif de Besançon a déchargé la SA MPP du supplément de taxe professionnelle et des pénalités qui lui avaient été assignés au titre de l'année 2006 ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration.(...) " ; qu'aux termes de l'article L. 80 B du même livre : " La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal ; elle se prononce dans un délai de trois mois lorsqu'elle est saisie d'une demande écrite, précise et complète par un redevable de bonne foi. (...) " ;

3. Considérant que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, le fait que l'administration fiscale ait établi l'imposition primitive de la SA MPP à la taxe professionnelle au titre de l'année 2005 et de l'année 2006 en lui accordant le bénéfice des dispositions de l'article 1464 B du code général des impôts sur la base de la déclaration 1003-PK qu'elle avait souscrite ne constituait pas une prise de position formelle de l'administration sur l'appréciation d'une situation de fait au sens de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ; que la SA MPP n'est, dès lors, pas fondée à se prévaloir desdites exonérations pour contester, sur le fondement de l'article L. 80B du livre des procédures fiscales, le rehaussement d'imposition dont elle a fait l'objet au titre de l'année 2006 ; que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon s'est fondé sur les dispositions de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales pour accorder la décharge du supplément de taxe professionnelle et des pénalités qui lui avaient été assignés au titre de l'année 2006 ;

4. Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par SA MPP tant devant le Tribunal administratif de Besançon que devant la Cour ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 1464 B du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'imposition contestée : "I. Les entreprises qui bénéficient des exonérations prévues aux articles 44 sexies et 44 septies, peuvent être temporairement exonérées, dans les conditions prévues à l'article 1464 C, de la taxe professionnelle dont elles sont redevables, pour les établissements qu'elles ont créés ou repris à une entreprise en difficulté, à compter de l'année suivant celle de leur création./II. Les entreprises ne peuvent bénéficier de cette exonération qu'à la condition d'en avoir adressé la demande au service des impôts de chacun des établissements concernés, avant le 1er janvier de l'année suivant celle de la création ou de la reprise de l'établissement en attestant qu'elles remplissent les conditions exigées au I ; elles déclarent chaque année les éléments entrant dans le champ d'application de l'exonération. " ; qu'aux termes de l'article 44 septies du même code : "I.-Les sociétés créées pour reprendre une entreprise industrielle en difficulté qui fait l'objet d'une cession ordonnée par le tribunal en application de l'article L. 626-1, de l'article L. 631-22 ou des articles L. 642-1 et suivants du code de commerce bénéficient d'une exonération d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés, à l'exclusion des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d'actif immobilisé, jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A.(...)./ Cette exonération peut être également accordée lorsque les procédures de sauvegarde ou de redressement judiciaire ne sont pas mises en oeuvre, ou lorsque la reprise porte sur un ou plusieurs établissements industriels en difficulté d'une entreprise industrielle et dans la mesure où la société créée pour cette reprise est indépendante juridiquement et économiquement de l'entreprise cédante. " ;

6. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la SA MPP ait été créée en 1997, en vue de la reprise de la SAS Bestart Plastiques qui a eu lieu à compter du 1er janvier 2004 ; que, dès lors, la SA MPP n'est pas fondée à soutenir qu'elle entrait dans le champ d'application de l'exonération prévue à l'article 1464 B du code général des impôts ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a déchargé la SA MPP du supplément de taxe professionnelle et des pénalités qui lui ont été assignés au titre de l'année 2006 et à demander le rétablissement de ces impositions ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement en date du 23 juin 2011 du Tribunal administratif de Besançon est annulé.

Article 2 : La cotisation de taxe professionnelle et les pénalités dont le Tribunal administratif de Besançon a accordé la décharge à la SA MPP sont intégralement remises à sa charge.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie et des finances et à la société M plastique production.

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11NC01121


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11NC01121
Date de la décision : 11/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-01-01-03 Contributions et taxes. Généralités. Textes fiscaux. Opposabilité des interprétations administratives (art. L. 80 A du livre des procédures fiscales).


Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: Mme Anne DULMET
Rapporteur public ?: M. FERAL
Avocat(s) : GROUPEMENT STRASBOURGEOIS D'AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2013-04-11;11nc01121 ?
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