La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/04/2013 | FRANCE | N°12NC01434

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 08 avril 2013, 12NC01434


Vu la requête, enregistrée le 10 août 2012, complétée par deux mémoires enregistrés les 6 et 25 février 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant chez..., par Me Gsell, avocat ; M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202014 du 26 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 avril 2012 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer le certificat de résidence algérien qu'il avait sollicité sur le fondement des stipulations de l'article 6-7 de l'accord fra

nco-algérien, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans l...

Vu la requête, enregistrée le 10 août 2012, complétée par deux mémoires enregistrés les 6 et 25 février 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant chez..., par Me Gsell, avocat ; M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202014 du 26 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 avril 2012 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer le certificat de résidence algérien qu'il avait sollicité sur le fondement des stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ;

2°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

M. B... soutient que :

- l'arrêté du 13 avril 2012 a été pris par une autorité ne bénéficiant pas d'une délégation de signature régulièrement publiée ; il est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas fait l'objet d'un examen médical par le médecin de l'agence régionale de santé ; il méconnaît les articles 6-7 et 6-5 de l'accord franco-algérien ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu l'ordonnance en date du 22 janvier 2013 fixant la clôture de l'instruction le 14 février 2013 à 16 heures ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 février 2013, présenté par le préfet du Bas-Rhin, qui conclut au rejet de la requête, aucun des moyens soulevés n'étant fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2013, le rapport de M. Laubriat, premier conseiller ;

1. Considérant qu'au soutien de sa critique du jugement attaqué, M. B... reprend, avec la même argumentation, ses moyens de première instance tirés de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté du 13 avril 2012, du vice de procédure et de ce que cet arrêté méconnaît les stipulations des articles 6-7 et 6-5 de l'accord franco-algérien susvisé ; que toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ;

2. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.

Copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Bas-Rhin.

''

''

''

''

2

12NC01434


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12NC01434
Date de la décision : 08/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: M. Alain LAUBRIAT
Rapporteur public ?: M. WIERNASZ
Avocat(s) : GSELL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2013-04-08;12nc01434 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award