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08/04/2013 | FRANCE | N°12NC01299

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 08 avril 2013, 12NC01299


Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2012, présentée pour le ministre de l'intérieur qui demande à la cour :

1°) d'annuler les jugements n° 1100052 des 8 novembre 2011 et 19 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a condamné l'Etat à verser à la commune de Nancy, d'une part, la somme de 54 117,62 euros et, d'autre part, la somme de 713 693 euros en réparation des préjudices causés par la création d'une régie de recettes pour le recouvrement des amendes forfaitaires et consignations infligées par les agents de police municipale ;

Il soutient qu

e :

- la loi de finances rectificative du 28 décembre 2011 prévoit une inde...

Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2012, présentée pour le ministre de l'intérieur qui demande à la cour :

1°) d'annuler les jugements n° 1100052 des 8 novembre 2011 et 19 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a condamné l'Etat à verser à la commune de Nancy, d'une part, la somme de 54 117,62 euros et, d'autre part, la somme de 713 693 euros en réparation des préjudices causés par la création d'une régie de recettes pour le recouvrement des amendes forfaitaires et consignations infligées par les agents de police municipale ;

Il soutient que :

- la loi de finances rectificative du 28 décembre 2011 prévoit une indemnisation forfaitaire des communes au titre des charges ayant résulté de l'application de la circulaire du 3 mai 2002 ;

Vu les jugements attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2012, présenté par la commune de Nancy représentée par son maire en exercice, par Me Luisin ; la commune de Nancy conclut au rejet de la requête ;

Elle fait valoir que :

- la loi du 28 décembre 2011 ne prévoit une indemnisation que pour les frais relatifs à l'encaissement des amendes et ne concerne pas les frais, notamment de recouvrement non suivi d'effet ;

- le tribunal a justement apprécié son préjudice ;

Vu l'ordonnance du 29 janvier 2013 fixant la clôture de l'instruction au 15 février 2013 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 ;

Vu la circulaire du ministre de l'intérieur du 3 mai 2002 relative à l'encaissement des amendes forfaitaires et des consignations émises par les agents de police municipale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2013 :

- le rapport de Mme Kohler, rapporteur,

- les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public,

- et les observations de Me Luisin, conseil de la commune de Nancy ;

1. Considérant qu'après avoir relevé qu'aucune disposition législative ne prévoyait que soient mises à la charge des communes les dépenses relatives au fonctionnement des régies mises en place par l'Etat auprès des communes pour l'encaissement des amendes pouvant résulter des procès-verbaux établis par les agents de police municipale, le Tribunal administratif de Nancy a, par les deux jugements attaqués, condamné l'Etat à verser à la commune de Nancy les sommes de 54 117,62 euros et 713 693 euros au titre des frais de fonctionnement de la régie de recettes instituée auprès de la police municipale de la commune en application de la circulaire du 3 mai 2002 ; que le ministre de l'intérieur relève appel de ces deux jugements ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 86 de la loi de finances rectificatives du 28 décembre 2011 : " (...) II.-Sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, les communes ne peuvent se prévaloir, sur le fondement de l'incompétence du pouvoir réglementaire à mettre à leur charge les dépenses résultant, postérieurement au 3 mai 2002, de l'exercice par les maires des missions d'encaissement des amendes résultant des contraventions réprimées par le code de la route et émises par les agents de police municipale, d'un préjudice correspondant à ces dépenses. / III.-En contrepartie de l'application du II, une dotation exceptionnelle est attribuée aux communes au titre de l'indemnisation des charges résultant pour elles, jusqu'au 31 décembre 2011, de l'application de la circulaire du ministre de l'intérieur du 3 mai 2002 relative à l'encaissement des amendes forfaitaires et des consignations émises par les agents de police municipale. / Cette dotation, d'un montant de 0,5 € par amende encaissée dans la limite de 9,87 millions d'euros, est répartie entre les communes en fonction du nombre d'amendes qu'elles ont effectivement recouvrées entre 2008 et 2011. Si le nombre total d'amendes recouvrées ces quatre années est supérieur à 19,74 millions d'euros, la somme de 9,87 millions d'euros est répartie entre les communes proportionnellement au nombre d'amendes qu'elles ont recouvrées de 2008 à 2011. / Les communes qui ont engagé un contentieux indemnitaire fondé sur l'illégalité de la circulaire du 3 mai 2002 précitée ne sont éligibles à cette dotation exceptionnelle qu'à la condition que cette instance soit close par une décision passée en force de chose jugée et excluant toute condamnation de l'Etat." ;

3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les communes qui ont assuré pour le compte de l'Etat, des missions d'encaissement des amendes résultant des contraventions réprimées par le code de la route et émises par les agents de police municipale, et qui ont de ce fait subi des charges, ne peuvent se prévaloir, sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, d'un quelconque préjudice résultant de ces charges, sur le fondement de l'incompétence du pouvoir réglementaire à mettre à leur charge ces dépenses ; que, dès lors, le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nancy a jugé que la responsabilité de l'Etat était engagée à raison de la création de la régie de recettes instituée auprès de la police municipale de Nancy en application de la circulaire du 3 mai 2002 et a, en conséquence, condamné l'Etat à réparer le préjudice subi par la commune de Nancy ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à demander l'annulation des jugements du Tribunal administratif de Nancy des 8 novembre 2011 et 19 juin 2012 ;

D E C I D E :

Article 1er : Les jugements du Tribunal administratif de Nancy des 8 novembre 2011 et 19 juin 2012 sont annulés.

Article 2 : La demande de la commune de Nancy présentée devant le tribunal administratif de Nancy est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à la commune de Nancy.

Copie en sera transmise pour information à la communauté urbaine du Grand Nancy

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N° 12NC01299


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12NC01299
Date de la décision : 08/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-01-04 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Responsabilité et illégalité.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: Mme Julie KOHLER
Rapporteur public ?: M. WIERNASZ
Avocat(s) : LUISIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2013-04-08;12nc01299 ?
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