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08/04/2013 | FRANCE | N°12NC00968

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 08 avril 2013, 12NC00968


Vu la requête, enregistrée le 7 juin 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant chez..., par Me Folmer, avocat ; M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200388 du 22 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 février 2012 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer la carte de séjour temporaire qu'il avait sollicitée sur le fondement de l'article L 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a fait obligation de q

uitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le p...

Vu la requête, enregistrée le 7 juin 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant chez..., par Me Folmer, avocat ; M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200388 du 22 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 février 2012 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer la carte de séjour temporaire qu'il avait sollicitée sur le fondement de l'article L 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté en tant qu'il concerne le refus de titre ;

3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour ;

M. A... soutient que :

- la décision portant refus de séjour est entachée d'un vice de procédure dès lors que le médecin de l'Agence régionale de santé ne l'a pas convoqué avant d'émettre son avis ; elle méconnaît l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu l'ordonnance en date du 19 décembre 2012 fixant la clôture de l'instruction le 10 janvier 2013 à 16 heures ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2013, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui conclut au rejet de la requête ;

Le préfet soutient que les nouvelles pièces produites par le requérant à hauteur d'appel n'apporte aucun élément nouveau ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2013, le rapport de M. Laubriat, premier conseiller ;

1. Considérant qu'au soutien de sa critique du jugement attaqué, M. A... reprend, avec la même argumentation, ses moyens de première instance tirés du vice de procédure entachant la décision de refus de séjour, de ce que cette décision méconnaîtrait l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation ; que toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens, les nouvelles pièces produites à hauteur d'appel ne contredisant pas l'avis émis le 15 novembre 2011 par le médecin de l'agence régionale de santé aux termes duquel le défaut de prise en charge médicale de M. A...ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;

2. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie du présent arrêt sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.

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12NC00968


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12NC00968
Date de la décision : 08/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: M. Alain LAUBRIAT
Rapporteur public ?: M. WIERNASZ
Avocat(s) : FOLMER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2013-04-08;12nc00968 ?
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