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04/04/2013 | FRANCE | N°12NC01890

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 04 avril 2013, 12NC01890


Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 2011, présentée pour Mme B...A..., demeurant chez..., par la SCP Miravete - Capelli - Michelet ;

Mme A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201302, 1201301 du 18 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa requête tendant à annuler l'arrêté du 6 juillet 2012 par lequel le préfet de la Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir

l'arrêté du 6 juillet 2012 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euro...

Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 2011, présentée pour Mme B...A..., demeurant chez..., par la SCP Miravete - Capelli - Michelet ;

Mme A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201302, 1201301 du 18 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa requête tendant à annuler l'arrêté du 6 juillet 2012 par lequel le préfet de la Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 6 juillet 2012 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à la SCP Miravete - Capelli - Michelet en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Elle soutient que :

- du fait de son origine ouzbek, son mari a subi des discriminations dans son métier de professeur de sport et des violences à la suite de la plainte qu'il a déposée au bureau municipal de l'Education nationale de Gorono, et a été menacé par les services de police locaux dans son pays ;

- dès lors qu'elle est exposée à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme dans son pays d'origine, la décision du préfet contrevient aux dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2012, présenté par le préfet de la Marne, qui conclut au rejet de la requête de Mme A...;

Il fait valoir qu'il maintient les arguments qu'il avait présentés devant les premiers juges, mais qu'il a décidé, le 17 décembre 2012, d'admettre la requérante au séjour, sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, compte tenu de ses liens personnels et familiaux en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2013 :

- le rapport de M. Favret, premier conseiller ;

1. Considérant que MmeA..., de nationalité kirghize, est entrée irrégulièrement en France le 25 août 2010, pour y demander le statut de réfugié politique, qui lui a été refusé par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 13 septembre 2011, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 23 février 2012 ; qu'une nouvelle décision de rejet est intervenue le 6 juin 2012, à la suite de la présentation d'une demande de réexamen traitée selon la procédure prioritaire ; que Mme A...demande l'annulation du jugement du 18 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa requête tendant à annuler l'arrêté du 6 juillet 2012 par lequel le préfet de la Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Considérant que Mme A...n'invoque à l'appui de sa requête d'appel dirigée contre la décision du préfet de la Marne du 6 juillet 2012 fixant le pays de destination, que des moyens déjà présentés devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges, qui n'ont pas commis d'erreur en estimant que l'intéressée n'apportait pas la preuve, qui lui incombe, de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

3. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du

10 juillet 1991 relatives à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu 'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;

5. Considérant que l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, ne saurait être condamné à verser à l'avocat de Mme A...une somme en application de ces dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur.

Une copie sera transmise au préfet de la Marne.

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N°12NC01890


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12NC01890
Date de la décision : 04/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme HERBELIN
Rapporteur ?: M. Jean-Marc FAVRET
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : SCP MIRAVETE CAPELLI MICHELET ; SCP MIRAVETE CAPELLI MICHELET ; SCP MIRAVETE CAPELLI MICHELET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2013-04-04;12nc01890 ?
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