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04/04/2013 | FRANCE | N°12NC01501

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 04 avril 2013, 12NC01501


Vu la requête, enregistrée le 30 août 2012, présentée pour Mme A...B..., demeurant à..., par la Scp d'avocats Miravete-Capelli-Michelet ;

Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200692 du 2 août 2012 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Marne du 15 mars 2012 lui refusant un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge

de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administr...

Vu la requête, enregistrée le 30 août 2012, présentée pour Mme A...B..., demeurant à..., par la Scp d'avocats Miravete-Capelli-Michelet ;

Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200692 du 2 août 2012 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Marne du 15 mars 2012 lui refusant un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 6 décembre 2011 plaçant l'Arménie dans la liste nationale des pays d'origine sûrs est illégale ;

- les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à l'instruction des demandes visant à se voir reconnaître la qualité de réfugié selon la procédure prioritaire, qui ne prévoient pas de recours suspensif devant la Cour nationale de droit d'asile, sont contraires aux stipulations de l'article 13 la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'arrêté contesté méconnaît également les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2012, présenté par le préfet de la Marne, qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé et déclare s'en remettre à ses écrits de première instance ;

Vu la décision du président bureau d'aide juridictionnelle, en date du 27 septembre 2012, admettant Mme B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2013 :

- le rapport de Mme Bonifacj, président ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

1. Considérant, en premier lieu, que Mme B...se prévaut, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du

6 décembre 2011 plaçant l'Arménie sur la liste des pays d'origine sûrs ; que, toutefois, en se bornant à soutenir que la presse internationale ferait régulièrement état d'atteintes graves aux droits de l'homme dans ce pays, la requérante n'établit pas que le conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides n'a pas fait une exacte appréciation de la situation de l'Arménie en l'inscrivant sur la liste des pays d'origine sûrs ;

2. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'office statue sur les demandes d'asile dont il est saisi. (...) L'office statue par priorité sur les demandes émanant de personnes auxquelles le document provisoire de séjour prévu à l'article L. 742-1 a été refusé ou retiré pour l'un des motifs mentionnés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4, ou qui se sont vu refuser pour l'un de ces motifs le renouvellement de ce document ", et qu'aux termes de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office " ;

3. Considérant que l'application des règles particulières aux ressortissants des pays considérés comme sûrs ne les prive pas des garanties qui s'attachent à la mise en oeuvre du droit constitutionnel d'asile, dès lors qu'un examen individuel de leur situation est effectué par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, le cas échant, la Cour nationale du droit d'asile ; que les étrangers demandant à bénéficier de l'asile et qui ont la nationalité d'un pays considéré comme sûr ont le droit de se maintenir sur le territoire jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et que, s'ils font l'objet d'une mesure d'éloignement avant que la Cour nationale du droit d'asile ne statue sur leur recours, ils peuvent bénéficier devant la juridiction administrative d' un recours suspensif, à l'occasion duquel peut en particulier être discuté le choix du pays de renvoi, au regard notamment des risques auxquels l'intéressé soutiendrait, le cas échéant, être exposé en cas de retour dans ce pays ; que, par suite, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse méconnaîtrait les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

4. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ", et qu'aux termes de l'article L. 513-2 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " ; que MmeB..., dont la demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 10 janvier 2012, fait valoir qu'elle serait exposée à des persécutions en cas de retour dans son pays d'origine, la seule production de son recours devant la Cour nationale du droit d'asile ne permet pas d'établir qu'elle se trouverait personnellement exposée à un risque réel, direct et sérieux pour sa vie ou sa liberté en cas de retour dans son pays d'origine ou dans tout autre où elle serait légalement admissible ; qu'il s'ensuit que l'arrêté contesté n'a ni méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 513-2 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 mars 2012 lui refusant un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse la somme que demande Mme B...au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête présentée par Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée pour information au préfet de la Marne.

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N° 12NC01501


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12NC01501
Date de la décision : 04/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme HERBELIN
Rapporteur ?: Mme Julienne BONIFACJ
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : SCP MIRAVETE CAPELLI MICHELET ; SCP MIRAVETE CAPELLI MICHELET ; SCP MIRAVETE CAPELLI MICHELET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2013-04-04;12nc01501 ?
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