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04/04/2013 | FRANCE | N°12NC00783

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 04 avril 2013, 12NC00783


Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2012, et le mémoire complémentaire, enregistré le 11 mai 2012, présentés pour M. B...A..., demeurant..., par MeD...;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001695 du 15 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à ce que la commune des Rousses soit condamnée à l'indemniser du préjudice commercial subi par son restaurant du fait de la réalisation de travaux publics route du Noirmont ;

2°) d'annuler la décision implicite de rejet de la demande indemnitaire

qu'il a formé le 26 septembre 2010 ;

3°) de condamner la commune des Rousses à lui ...

Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2012, et le mémoire complémentaire, enregistré le 11 mai 2012, présentés pour M. B...A..., demeurant..., par MeD...;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001695 du 15 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à ce que la commune des Rousses soit condamnée à l'indemniser du préjudice commercial subi par son restaurant du fait de la réalisation de travaux publics route du Noirmont ;

2°) d'annuler la décision implicite de rejet de la demande indemnitaire qu'il a formé le 26 septembre 2010 ;

3°) de condamner la commune des Rousses à lui verser la somme de 20 410 euros en réparation de son préjudice ;

4°) de mettre à la charge de la commune des Rousses une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- les travaux ont rendu l'accès à son restaurant impraticable de mai à juillet 2009 et de septembre 2009 à fin juin 2010 ; ils ont engendré des nuisances sonores et de la poussière à l'origine d'une perte de clientèle ;

- la baisse de son chiffre d'affaire est directement imputable aux travaux ;

- ils lui ont causé un préjudice anormal et spécial, alors qu'il est le seul restaurateur de la partie urbaine de la route du Noirmont ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2012, présenté pour la commune des Rousses, par MeC..., qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- elle n'est intervenue qu'à compter du 26 octobre 2009 pour réaliser les travaux sur le réseau d'eaux pluviales, entre mai et juillet 2009 les travaux relevaient d'autres collectivités ;

- les travaux étant interrompus entre 12h et 13h30 et après 17h, les nuisances sonores et la poussière dont se plaint le requérant ne sont pas établies ; dans tous les cas, il ne s'agit pas d'un préjudice anormal et spécial ;

- la circulation n'a été fermée que sur une partie de la route du Noirmont ;

- le lien de causalité entre les travaux et la baisse du chiffre d'affaire du restaurant n'est pas établi ;

- alors que l'accès au restaurant a toujours été possible, le préjudice subi par le requérant ne présente pas un caractère anormal ;

- le restaurant de M. A...n'est pas le seul à avoir été touché par les travaux, aussi son préjudice ne présente-t-il pas un caractère spécial ;

Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 10 mai 2012, admettant M. A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des propriétés des personnes publiques ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2013 :

- le rapport de Mme Bonifacj,

- et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ;

Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

1. Considérant que les riverains des voies publiques ont la qualité de tiers par rapport aux travaux publics d'aménagement ou de réfection de ces voies ; que, s'ils subissent un dommage à cette occasion, il incombe à la collectivité maître d'ouvrage, même en l'absence de toute faute de sa part, d'en assurer l'indemnisation à la condition, pour le demandeur, d'établir le caractère anormal et spécial du préjudice qu'il invoque et le lien de causalité présenté avec les travaux publics litigieux ;

2. Considérant que la commune des Rousses a fait réaliser des travaux d'aménagement de la partie urbaine de la route du Noirmont où est situé le commerce de restauration rapide que M. A...exploite depuis le 22 octobre 2008 ; que, si la fermeture de cette partie de la route à la circulation, du 4 mai au 19 juillet 2009, du 24 novembre au 14 décembre 2009, puis du 10 mai au 18 juin 2010, a pu gêner l'accès de l'établissement ainsi que son exploitation, il résulte toutefois de l'instruction que, d'une part, les accès ont toujours été utilisables par la clientèle, et que, d'autre part, le stationnement était possible à proximité du commerce du requérant, en particulier dans les rues adjacentes ; qu'enfin, si M. A...fait état de nuisances liées au bruit, aux odeurs et à la poussière générés par les travaux, il n'est pas contesté que les travaux s'arrêtaient entre midi et treize heures trente puis s'achevaient à dix-sept heures ; qu'au surplus, il ressort des documents comptables produits par l'intéressé que son chiffre d'affaire a connu une baisse de 38 % entre les mois de mars et d'avril 2009, avant même le début des travaux, et une hausse de 4 % entre les mois d'avril et mai 2009, alors que les travaux étaient en cours de réalisation ; qu'ainsi, il n'est pas établi que le commerce exploité par M. A...ait subi un préjudice anormal et spécial qui aurait été imputable à l'exécution des travaux;

3. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune des Rousses à l'indemniser de son préjudice commercial ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune des Rousses, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse la somme que demande M. A...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A...la somme demandée par la commune des Rousses au même titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête présentée par M. A...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune des Rousses présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et à la commune des Rousses.

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N° 12NC00783


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12NC00783
Date de la décision : 04/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme HERBELIN
Rapporteur ?: Mme Julienne BONIFACJ
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : MARRAUD DES GROTTES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2013-04-04;12nc00783 ?
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