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04/04/2013 | FRANCE | N°12NC00668

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 04 avril 2013, 12NC00668


Vu la requête, enregistrée le 13 avril 2012, présentée pour Mme H... C...épouseD..., demeurant "...", par Me Pagnoux ; Mme D... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000225 du 21 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à ce que la communauté urbaine du grand Nancy soit condamnée à lui verser la somme de 63 212,57 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis du fait de la chute dont elle a été victime place Stanislas à Nancy ;

2°) de mettre à la charge de la communauté urbaine du grand Nancy la

somme de 63 212,57 euros, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 4 fév...

Vu la requête, enregistrée le 13 avril 2012, présentée pour Mme H... C...épouseD..., demeurant "...", par Me Pagnoux ; Mme D... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000225 du 21 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à ce que la communauté urbaine du grand Nancy soit condamnée à lui verser la somme de 63 212,57 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis du fait de la chute dont elle a été victime place Stanislas à Nancy ;

2°) de mettre à la charge de la communauté urbaine du grand Nancy la somme de 63 212,57 euros, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 4 février 2010, date d'enregistrement de sa requête de première instance ;

3°) de condamner la communauté urbaine du grand Nancy à lui verser la somme de

2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, outre les entiers dépens au titre de l'article R.761-1 du même code ;

Elle soutient que :

- le jugement, qui ne précise pas les éléments de faits sur lesquels il s'est fondé, n'est pas suffisamment motivé ;

- elle a été victime d'une chute place Stanislas sur des panneaux de bois qui avaient été installés en lieu et place des trottoirs ; ces panneaux étaient disjoints et, lors de son passage, la planche sur laquelle elle circulait s'est abaissée et son pied a buté sur le rebord de la planche suivante, ce qui a provoqué sa chute ;

- il appartient au maitre d'ouvrage d'apporter la preuve de l'entretien normal de l'ouvrage ; en l'espèce, il n'est pas établi que les travaux étaient signalés de façon suffisante et que les précautions nécessaires avaient été prises pour le passage des piétons ;

- aucun comportement fautif ne peut lui être reproché, dès lors, en estimant qu'elle avait commis une imprudence, le tribunal a commis une erreur d'appréciation ;

- elle a subi une incapacité fonctionnelle temporaire totale durant six mois qui devra être indemnisée à hauteur de 10 000 euros, les frais médicaux restant à sa charge s'élèvent à

212,57 euros, elle reste atteinte d'un déficit fonctionnel permanent de 20% pour lequel elle sollicite une somme de 20 000 euros ; son état de santé nécessite l'aide d'une tierce personne durant cinq heures par semaine, pour laquelle elle sollicite une somme de 20 000 euros ; les souffrances qu'elle a endurées ont été évaluées à 4 sur une échelle de 7 et elle sollicite

10 000 euros à ce titre ; enfin, une somme de 1 500 euros lui sera allouée au titre de son préjudice d'agrément ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2012, présenté pour la communauté urbaine du grand Nancy par Me Vilmin, qui conclut :

- à titre principal, au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de Mme D...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

- à titre subsidiaire, à la condamnation solidaire de la société Eurovia et de M.G..., architecte, à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre et à ce que les sommes demandées par la requérante soient réduites à de plus justes proportions ;

La communauté urbaine du grand Nancy soutient que :

- le jugement est suffisamment motivé ;

- la requérante n'établit pas l'existence d'un lien de causalité entre sa chute et un défaut d'entretien de l'ouvrage public ;

- toutes les précautions avaient été prises pour éviter aux piétons d'emprunter une voie instable en raison des travaux qui ont duré environ un an ; les travaux étaient signalés et les planches de bois étaient entourées d'une barrière ; la société Eurovia, qui était chargée de la signalisation, a respecté les prescriptions du cahier des clauses techniques particulières ;

- l'accident est imputable à un défaut de vigilance de la victime ;

- à titre subsidiaire, l'entrepreneur et le maître d'oeuvre devraient la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;

- l'indemnisation demandée est excessive ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2012, présenté pour M. G...par MeB..., qui conclut au rejet de la requête et de l'appel en garantie formé par la communauté urbaine du grand Nancy et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la communauté urbaine du grand Nancy au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- les attestations produites par la requérante n'établissent pas le caractère dangereux du passage aménagé pour les piétions durant les travaux ;

- en application du cahier des clauses techniques particulières, seule la responsabilité de l'entrepreneur pourrait être engagée, mais en aucun cas celle de l'architecte, c'est donc à tort que la communauté urbaine l'a appelé en garantie ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 février 2013, présenté pour la société Eurovia Champagne Ardennes Lorraine par Me Bourgaux, qui conclut :

- au rejet de la requête et de la demande de garantie formée par la communauté urbaine du grand Nancy ;

- à titre subsidiaire, de décider d'un partage de responsabilité entre l'ensemble des parties et à ce que la somme allouée à Mme D...soit limitée à 24 200 euros ;

- à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la communauté urbaine du grand Nancy, ou, le cas échéant de toute autre partie, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société soutient que :

- le lien de causalité entre les travaux et le préjudice de Mme D...n'est pas établi ; la requérante a fait état de plusieurs versions quant aux circonstances exactes de sa chute ;

- elle a respecté le marché qui lui avait été confié et les règles de l'art en matière de sécurité ; la chute de Mme D...est le seul accident qui a pu avoir eu lieu durant la durée des travaux ;

- la requérante ne pouvait ignorer que la place était en travaux et les panneaux de bois avaient été spécialement posés pour éviter aux piétions de marcher sur une voie instable ;

- l'appel en garantie dirigé à son encontre est mal fondé, alors que la communauté urbaine du grand Nancy avait connaissance de l'accident survenu le jour où le procès verbal de réception des travaux a été régularisé et que le marché a fait l'objet d'une réception sans réserve ; la réception ayant mis fin aux relations contractuelles entre le constructeur et le maître d'ouvrage, elle interdit à ce dernier de rechercher sa responsabilité contractuelle ;

- au surplus, la communauté urbaine du grand Nancy ne démontre pas qu'elle aurait commis une faute lors de l'exécution du marché ;

- à titre subsidiaire, un partage de responsabilité entre les parties devra être effectué, entre la victime, en raison de son imprudence, elle-même si un défaut de signalisation devait être retenu à..., ; enfin, la ville de Nancy verrait sa responsabilité engagée, puisqu'elle exerce le pouvoir de police sur le domaine public ;

- le montant demandé par le requérante est disproportionné au regard des conclusions de l'expert et devrait être limité au montant maximum de 24 200 euros ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2013, présenté pour la communauté urbaine du grand Nancy qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2013, présenté pour Mme D...qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 11 mars 2013, présenté pour la ville de Nancy ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2013 :

- le rapport de Mme Bonifacj,

- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,

- les observations de MeE..., substituant Me Pagnoux, avocat de MmeD...,

- les observations de MeA..., substituant Me Vilmin, avocat de la communauté urbaine du grand Nancy,

- les observations de Me Niango, avocat de la ville de Nancy,

- les observations de Me Bourgaux, avocat de la société Eurovia,

- et les observations de MeF..., du cabinet B...-Carnel-B..., avocat de

M.G... ;

Sur la responsabilité :

1. Considérant qu'il appartient à l'usager, victime d'un dommage survenu sur une voie publique, de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre l'ouvrage public et le dommage dont il se plaint ; que la collectivité en charge de l'ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l'ouvrage public faisait l'objet d'un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure ;

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme D...a été victime d'une chute, le 2 janvier 2005 vers 16 h45, alors qu'elle empruntait un trottoir constitué de panneaux de bois mis en place durant les travaux de réfection de la place Stanislas à Nancy ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, qui a donné plusieurs versions des circonstances de l'accident, le chantier était parfaitement visible et le couloir de circulation était matérialisé par des barrières de sécurité ; que le seul fait que les planches de bois n'étaient pas jointes ne peut être regardé comme un défaut d'entretien normal de la voie publique ; qu'ainsi, l'accident dont a été victime Mme D...est exclusivement imputable au manque de vigilance de l'intéressée, qui devait faire preuve de prudence alors qu'elle s'engageait sur un aménagement provisoire ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui par ailleurs est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la communauté urbaine du grand Nancy à lui verser la somme de 63 212,57 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis du fait de sa chute ; que, dès lors, les conclusions présentées par la communauté urbaine du grand Nancy tendant à être garantie de toutes condamnations par

M. G...et la société Eurovia Champagne Ardennes Lorraine doivent être rejetées ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté urbaine du grand Nancy la somme demandée par MmeD..., au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme D...la somme demandée par la communauté urbaine du grand Nancy, au même titre ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la communauté urbaine une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés respectivement par M. G...et la société Eurovia Champagne Ardennes Lorraine et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête Mme D... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la communauté urbaine du grand Nancy tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La communauté urbaine du grand Nancy versera respectivement à

M. G...et la société Eurovia Champagne Ardennes Lorraine une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme H...D..., à la communauté urbaine du grand Nancy, à la ville de Nancy, à la société Eurovia Champagne Ardennes Lorraine et à M. I... G....

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N° 12NC00668


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12NC00668
Date de la décision : 04/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme HERBELIN
Rapporteur ?: Mme Julienne BONIFACJ
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : VILMIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2013-04-04;12nc00668 ?
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