Vu la requête, enregistrée le 14 mars 2012, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par Me A...;
M. B...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1101354-1101355-1101356-1101357 en date du
15 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Jura en date du 11 août 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Jura, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour " salarié " ou " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail dans un délai de huit jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et à renouveler en l'attente du réexamen du droit au séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me A...en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé sous le visa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il repose sur des faits erronés, dès lors que le préfet n'a pas mentionné qu'il a bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour pour la période du 4 mai au 3 août 2010 ;
- l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il est titulaire d'une promesse d'embauche, que sa famille est présente sur le territoire français et qu'elle est pleinement intégrée tant sur le plan matériel que social ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'introduction de sa demande d'asile étant principalement motivée par les origines mixtes de sa mère ;
Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2012, présenté par le préfet du Jura, qui conclut au rejet de la requête de M.B... ;
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 7 février 2012, admettant M. B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2013 :
- le rapport de Mme Herbelin, président de chambre ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français :
1. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'en indiquant que M. C...B...ne satisfaisait pas aux conditions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il ne pouvait invoquer des motifs exceptionnels pour justifier son admission au séjour à titre humanitaire, le préfet du Jura a suffisamment motivé son refus d'admettre l'intéressé au séjour, eu égard à la demande qui lui était présentée ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 doit être écarté ;
2. Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que le préfet du Jura ait commis une erreur sur la date et le lieu de naissance de M.B..., ainsi que sur la date du refus de sa demande d'asile par la Cour nationale du droit d'asile est sans incidence sur la légalité des décisions attaquées ;
3. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
4. Considérant que si M. B...soutient qu'il est titulaire d'une promesse d'embauche, que son père et son frère aîné disposent également d'une perspective d'embauche, que son frère mineur est régulièrement scolarisé en France et a obtenu des résultats satisfaisants, qu'il n'a plus d'attaches en Arménie et que sa famille est pleinement intégrée en France tant sur le plan matériel que social, il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant est entré irrégulièrement sur le territoire en juin 2007, que sa famille ne dispose pas de titres de séjour, qu'il ne démontre pas l'impossibilité de reconstituer sa vie familiale dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 16 ans et où il n'établit pas être dépourvu de toutes attaches familiales ; que, dès lors, la décision portant refus de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale au regard des buts en vue desquels elle a été prise et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
5. Considérant, en quatrième lieu, que si M. B...fait valoir la durée et les conditions de séjour de l'ensemble des membres de sa famille, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Jura aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que M. B...n'expose pas de motifs exceptionnels pouvant justifier son admission au séjour à titre humanitaire au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
6. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;
7. Considérant que qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande d'asile de M. B...par une décision du 20 mai 2010, confirmée par une décision du 15 juin 2011 de la Cour nationale du droit d'asile ; que l'intéressé n'établit pas la réalité des menaces ou des risques personnels encourus en cas de retour en Arménie ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 août 2011 par lequel le préfet du Jura lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
9. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions aux fins d'injonction de M. B...ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;
Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relatives à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;
11. Considérant que l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, ne saurait être condamné à verser à l'avocat de M. B...une somme en application de ces dispositions ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur.
Une copie sera transmise au préfet du Jura.
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N° 12NC00477