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18/03/2013 | FRANCE | N°12NC01787

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 18 mars 2013, 12NC01787


Vu la requête, enregistrée le 5 novembre 2012, présentée pour M. B...A..., domicilié..., par Me Debruyne, avocat ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101609 du 4 septembre 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision référencée 48SI du 13 mai 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidation de son permis de conduire et lui a enjoint de le restituer ;

2°) d'ordonner la radiation de son permis de conduire du

fichier des permis à points sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) d'...

Vu la requête, enregistrée le 5 novembre 2012, présentée pour M. B...A..., domicilié..., par Me Debruyne, avocat ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101609 du 4 septembre 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision référencée 48SI du 13 mai 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidation de son permis de conduire et lui a enjoint de le restituer ;

2°) d'ordonner la radiation de son permis de conduire du fichier des permis à points sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) d'ordonner la restitution de son permis sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

4°) d'ordonner le remboursement des frais engagés pour repasser son permis de conduire à savoir 180 euros d'inscription à des cours de code et 125 euros de tests psychologiques ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la décision du ministre est dépourvue de base légale dès lors que les décrets d'application des articles 11 à 14 de la loi du 10 juillet 1989 ne sont pas intervenus avant le 1er janvier 1992, date limite pourtant fixée par la loi ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2012, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de M. A...la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il fait valoir que :

- la loi du 10 juillet 1989 prévoit que les permis de conduire en cours de validité seront affectés d'office du nombre de points prévu à l'article L. 11 du code de la route ;

- la circonstance que le décret du 25 juin 1992 soit postérieur à la date fixée par l'article 21 de cette loi est sans incidence sur l'entrée en vigueur des dispositions de ladite loi ;

Vu l'ordonnance en date du 14 janvier 2013 fixant la clôture de l'instruction le 29 janvier 2013 à 16 heures ;

Vu le mémoire enregistré le 21 janvier 2013, présenté pour M. A...qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que précédemment ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu la loi n° 89-469 du 10 juillet 1989 relative à diverses dispositions en matière de sécurité routière et en matière de contraventions ;

Vu le décret n° 92-559 du 25 juin 1992 pris en application des articles L. 11 à L. 11-6 du code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 2013, le rapport de Mme Kohler, conseiller ;

Vu la note en délibérée enregistrée le 22 février 2013, présentée pour M.A... ;

1. Considérant que la loi du 10 juillet 1989 a, par son article 11, ajouté au code de la route les articles L. 11 et L. 11-1 à L. 11-6 relatifs à l'instauration d'un permis à points ; qu'aux termes de l'article L. 11-7 ajouté au code de la route par la loi du 10 juillet 1989 : " Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application des articles L. 11 à L. 11-6 et fixe notamment le nombre de points initial, la liste des contraventions de police donnant lieu à retrait de points, le barème de points affecté à ces contraventions, les modalités de l'information prévue à l'article L. 11-3 ainsi que celles du retrait de points et de la formation spécifique prévue à l'article L. 11-6 " ; qu'aux termes de l'article 21 II de la loi du 10 juillet 1989 : " Les dispositions des articles 11 à 14 de la présente loi entreront en vigueur à une date qui sera fixée par décret en Conseil d'Etat et ne pourra être postérieur au 1er janvier 1992 " ;

2. Considérant qu'il ressort de l'ensemble des dispositions du chapitre III de la loi, éclairée par ses travaux préparatoires, qu'en laissant au gouvernement le soin de fixer, par décret, la date d'entrée en vigueur de la loi et en prescrivant que celle-ci ne pourra être postérieure au 1er janvier 1992, le législateur a manifesté sa volonté que le gouvernement prenne, avant cette date, les mesures nécessaires pour que le permis à points puisse être effectivement appliqué à l'échéance qu'il a fixée ; qu'il n'a pas entendu décider que la loi ne serait pas appliquée, au cas où le gouvernement ne prendrait pas, dans le délai prévu, le décret mentionné à l'article L. 11-7 du code de la route ; qu'ainsi la seule circonstance que le décret prévu par ces dispositions ne soit intervenu que le 25 juin 1992 ne saurait avoir pour effet d'empêcher l'application des dispositions des articles 11 à 14 de la loi du 10 juillet 1989 ; que ces dispositions sont ainsi entrées en vigueur à compter de l'entrée en vigueur du décret du 25 juin 1992 qui, en l'absence dans ledit décret d'une disposition explicite fixant sa date d'entrée en vigueur, est déterminée par l'article 2 du décret du 5 novembre 1870 relatif à la promulgation des lois et décrets alors applicable ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions accessoires à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles tendant à ce que soit ordonné le remboursement de certaines sommes doivent également être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Considérant que l'Etat n'étant dans la présente instance ni une partie perdante, ni une partie tenue aux dépens, ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme quelconque soit mise à sa charge au titre des frais exposés par M. A...et non compris dans les dépens ;

5. Considérant que le ministre ne justifie pas des frais qu'il aurait exposés ; que, par suite, les conclusions qu'il présente au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

Sur l'amende pour recours abusif :

6. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros. " ;

7. Considérant qu'en l'espèce, la requête de M. A...présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de le condamner à payer une amende de 500 euros ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'Etat tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : M. A...est condamné à payer une amende de cinq cents euros (500 euros) en application de l'article R. 741-12 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.

Il sera adressé copie du présent arrêt au directeur départemental des finances publiques de la Haute-Saône.

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N° 12NC01787


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12NC01787
Date de la décision : 18/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: Mme Julie KOHLER
Rapporteur public ?: M. WIERNASZ
Avocat(s) : DEBRUYNE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2013-03-18;12nc01787 ?
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