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18/03/2013 | FRANCE | N°12NC01459

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 18 mars 2013, 12NC01459


Vu la requête enregistrée le 17 août 2012, présentée pour MmeC..., demeurant..., par Me A... ;

Mme C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202165 du 16 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 avril 2012 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;


3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de ju...

Vu la requête enregistrée le 17 août 2012, présentée pour MmeC..., demeurant..., par Me A... ;

Mme C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202165 du 16 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 avril 2012 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) à défaut, d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour ;

Elle soutient que :

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

- le signataire de la décision attaquée n'a pas reçu délégation régulière de signature ;

- la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée et méconnaît ainsi les dispositions de l'article 3 de la loi 79-589 du 11 juillet 1979 ;

- la décision méconnaît les dispositions de l'article L.313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :

- le signataire de la décision attaquée n'a pas reçu délégation régulière de signature ;

- la décision contestée n'est pas motivée ;

- l'intéressé peut prétendre de plein droit à un titre de séjour et la décision l'obligeant à quitter le territoire méconnaît l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L.513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire enregistré le 28 décembre 2012 présenté par le préfet du Haut-Rhin ;

le préfet conclut au rejet de la requête ;

Il fait valoir que :

En ce qui concerne la décision de refus de séjour :

- la décision en litige a été prise par une autorité compétente ;

- elle est suffisamment motivée ;

- elle ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :

- l'auteur de la décision a reçu délégation régulière de signature ;

- la décision est, en tout état de cause, suffisamment motivée ;

- la requérante ne peut prétendre à la délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire ;

- la décision attaquée n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- la décision ne méconnaît pas l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 2013, le rapport de M. Lapouzade, président-rapporteur ;

1. Considérant qu'en application de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui dispose : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ", le préfet du Haut-Rhin a refusé, par un arrêté du 17 avril 2012, de délivrer à MmeB..., de nationalité congolaise, un titre de séjour, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office à l'expiration de ce délai ;

2. Considérant qu'au soutien de sa critique du jugement attaqué, Mme B...reprend, avec la même argumentation, ses moyens de première instance tirés, en ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour, de l'incompétence de son auteur, de son défaut de motivation, de la violation des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation ; en ce qui concerne la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, de l'incompétence de son auteur, de son défaut de motivation ; et en ce qui concerne la décision fixant le pays de destination, de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu' il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ;

3. Considérant que, s'agissant de la décision faisant obligation de quitter le territoire, il y a lieu, par les mêmes motifs, que ceux adoptés s'agissant de la décision portant refus de séjour, d'écarter les moyens tirés de ce que l'intéressé peut prétendre de plein droit à un titre de séjour, de la violation des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation ;

4. Considérant que, s'agissant de la décision fixant le pays de destination, il y a lieu, par les mêmes motifs que ceux adoptés s'agissant du moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, d'écarter le moyen présenté sur le fondement de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 17 avril 2012 ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.

2

12NC01459


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12NC01459
Date de la décision : 18/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: M. Jacques LAPOUZADE
Rapporteur public ?: M. WIERNASZ
Avocat(s) : ROUSSEL

Origine de la décision
Date de l'import : 20/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2013-03-18;12nc01459 ?
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