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18/03/2013 | FRANCE | N°12NC01447

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 18 mars 2013, 12NC01447


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 août 2012, complétée par un mémoire complémentaire enregistré le 12 octobre 2012, présentée pour Mme A...C..., demeurant au..., par Me B...;

Mme C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1200951 en date du 10 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 avril 2012 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et fixé le pays à

destination duquel elle pourra être éloignée ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;
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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 août 2012, complétée par un mémoire complémentaire enregistré le 12 octobre 2012, présentée pour Mme A...C..., demeurant au..., par Me B...;

Mme C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1200951 en date du 10 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 avril 2012 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte, et de lui délivrer, au besoin, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à MeB..., en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Elle soutient que :

S'agissant de la décision de refus de séjour :

- elle est illégale dès lors qu'elle a interjeté appel auprès de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du rejet de sa demande tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ;

- elle méconnaît l'article 1er 2° du protocole n° 7 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il n'est pas établi que son expulsion avant l'examen de son appel par la CNDA soit nécessaire dans l'intérêt de l'ordre public, ni justifiée par des motifs de sécurité nationale ;

- elle est reconduite vers le pays dans lequel elle craint pour sa vie ;

S'agissant de l'obligation de quitter le territoire :

- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 février, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle qui conclut au rejet de la requête, et se réfère, sans les reprendre explicitement dans son mémoire, aux arguments présentés dans mémoire en première instance ;

Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nancy (section administrative), en date du 27 septembre 2012, accordant à Mme C... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que ses protocoles additionnels ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 2013 le rapport de M. Lapouzade, président-rapporteur ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

1. Considérant, en premier lieu, que le protocole n° 7 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signé à Strasbourg, le 22 novembre 1984, ne concerne, aux termes de son article 1er 1° que les étrangers résidant régulièrement sur le territoire d'un Etat membre et faisant l'objet d'une mesure d'expulsion ; que, par suite, Mme C...ne saurait utilement soutenir que la décision lui refusant un titre de séjour méconnaît le 2° dudit article ;

2. Considérant, en second lieu, que si Mme C...soutient que la décision lui refusant un titre de séjour est illégale dès lors qu'elle a interjeté appel de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, saisi selon la procédure prioritaire prévue à l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui refusant la reconnaissance de la qualité de réfugiée, d'une part, aucun texte législatif ou réglementaire ni aucun principe général du droit ne confère, en tout état de cause, un caractère suspensif à cet appel, d'autre part, si elle soutient également que le caractère non suspensif de cet appel méconnaîtrait la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elle n'apporte pas à l'appui de ce moyen les précisions permettant au juge d'en apprécier le bien fondé ;

3. Considérant enfin, que Mme C...ne saurait utilement soutenir à l'encontre de la décision lui refusant un titre de séjour, laquelle n'implique pas un renvoi vers le pays d'origine, qu'elle encourrait des risques en cas de retour dans ce pays ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen de la requête dirigé contre l'obligation de quitter le territoire et tiré de l'illégalité du refus de titre de séjour, ne peut qu'être écarté ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme C...aux fins d'annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête susvisée de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie du présent arrêt sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.

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12NC01447


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12NC01447
Date de la décision : 18/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: M. Jacques LAPOUZADE
Rapporteur public ?: M. WIERNASZ
Avocat(s) : ZOUAOUI

Origine de la décision
Date de l'import : 20/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2013-03-18;12nc01447 ?
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