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18/03/2013 | FRANCE | N°12NC01380-12NC01381

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 18 mars 2013, 12NC01380-12NC01381


Vu, I°), sous le n° 12NC01380, la requête, enregistrée le 2 août 2012, présentée pour M. B...A...demeurant..., par Me E... ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200267 en date du 2 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 10 novembre 2011 par lequel il a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être

reconduit d'office à l'expiration de ce délai ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) ...

Vu, I°), sous le n° 12NC01380, la requête, enregistrée le 2 août 2012, présentée pour M. B...A...demeurant..., par Me E... ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200267 en date du 2 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 10 novembre 2011 par lequel il a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour assorti d'une autorisation de travail ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me E... sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A... soutient que :

En ce qui concerne le refus de séjour :

- la décision est insuffisamment motivée en fait ; elle se borne à citer les textes applicables mais ne procède pas à une analyse personnalisée et circonstanciée de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant dès lors que son enfant, né en France, n'a jamais vécu dans un autre pays ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure contestée sur sa situation personnelle ;

En ce qui concerne la mesure d'éloignement :

- elle est insuffisamment motivée ;

- le préfet a méconnu le pouvoir d'appréciation qui était le sien en n'examinant pas s'il y avait lieu de prolonger le délai de départ volontaire d'un mois prévu par l'article L. 511 1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant dès lors que son enfant, né en France, n'a jamais vécu dans un autre pays ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure contestée sur sa situation personnelle ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- la décision fixant le pays de destination n'est pas motivée ; la motivation est stéréotypée ; elle ne tient pas compte de sa situation particulière ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant dès lors que son enfant né en France n'a jamais vécu dans un autre pays ;

- le préfet a méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure contestée sur sa situation personnelle ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 février 2013, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui conclut au rejet de la requête, et par lequel il déclare se réfèrer à l'exposé des faits et aux moyens développés dans ses écritures de première instance ;

Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy (section administrative), en date du 28 juin 2012, accordant à M. A... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu, II°), sous le n° 12NC01381, la requête, enregistrée le 2 août 2012, présentée pour Mme D...épouseA..., demeurant..., par MeE... ;

Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200268 en date du 2 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 10 novembre 2011 par lequel il a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office à l'expiration de ce délai ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour assorti d'une autorisation de travail ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me E... sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

En ce qui concerne le refus de séjour :

- la décision est insuffisamment motivée ; elle se borne à citer les textes applicables mais ne procède pas à une analyse personnalisée et circonstanciée de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant dès lors que son enfant né en France n'a jamais vécu dans un autre pays ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure contestée sur sa situation personnelle ;

En ce qui concerne la mesure d'éloignement :

- elle est insuffisamment motivée ;

- le préfet a méconnu le pouvoir d'appréciation qui était le sien en n'examinant pas s'il y avait lieu de prolonger le délai de départ volontaire d'un mois prévu par l'article L. 511 1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant dès lors que son enfant, né en France, n'a jamais vécu dans un autre pays ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure contestée sur sa situation personnelle ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- la décision fixant le pays de destination n'est pas motivée ; la motivation est stéréotypée ; elle ne tient pas compte de sa situation particulière ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant dès lors que son enfant, né en France, n'a jamais vécu dans un autre pays ;

- le préfet a méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure contestée sur sa situation personnelle ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 février 2013, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui conclut au rejet de la requête, et par lequel il déclare se référer à l'exposé des faits et aux moyens développés dans ses écritures de première instance ;

Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy (section administrative), en date du 28 juin 2012, accordant à Mme A... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;

Vu la Convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 2013, le rapport de M. Lapouzade, président ;

Sur la jonction :

1. Considérant que les requêtes susvisées de M. et de Mme A...sont relatives à la situation des époux au regard de leur droit au séjour en France et présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'en application de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré [....]. La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office. ", le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé par deux arrêtés du 10 novembre 2011 d'admettre au séjour en France M. et MmeA..., de nationalité kosovare, a assorti ses décisions d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être éloignés d'office à l'expiration de ce délai ;

En ce qui concerne la légalité des décisions du 10 novembre 2011 portant refus de titre de séjour :

3. Considérant que les arrêtés préfectoraux du 10 novembre 2011 visent la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indiquent que les demandes d'admission au bénéfice du statut de réfugiés présentées par M. et Mme A...ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile et que les intéressés n'entrent dans aucun cas d'attribution d'un titre de séjour de plein droit ; que les arrêtés comportent ainsi les considérations de droit et de fait qui les fondent ; que le moyen tiré de l'insuffisance de leur motivation ne peut dès lors qu'être écarté ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " et qu'aux termes de l'article 3-1 de la Convention internationale sur les droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ", qu'il résulte de ces dernières stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

5. Considérant que M. et MmeA..., ressortissants kosovars, sont entrés irrégulièrement en France en 2010 ; que s'ils font valoir que leur enfant est né en France, le 25 janvier 2011, et qu'ils souhaitent s'intégrer à la société française, il ressort des pièces du dossier qu'ils ne sont présents sur le territoire français que depuis novembre 2010, qu'ils font tous les deux l'objet d'un refus de titre de séjour et que le sort de leur enfant mineur n'est pas différent du leur ; qu'enfin, ils ne démontrent pas, par leurs seules allégations, ne plus avoir d'attaches familiales dans leur pays d'origine dans lequel, ils ont vécu jusqu'à l'âge de 21 ans ; qu'ainsi, eu égard notamment aux conditions du séjour en France des intéressés, les décisions par lesquelles le préfet a refusé de les admettre au séjour n'ont pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; que ce moyen doit dès lors être écarté ; que, compte tenu des circonstances précitées, doit également être écarté le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3-1 de la Convention relative aux droits de l'enfant ;

6. Considérant que, compte tenu de ce qui précède, les moyen tirés de ce que le préfet de Meurthe-et-Moselle aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation qu'il a faite des conséquences de la mesure contestée sur leur vie personnelle ne peuvent qu'être écartés ;

7. Considérant que les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont inopérants à l'égard d'une décision portant refus de titre de séjour ;

En ce qui concerne la légalité des mesures d'éloignement :

8. Considérant qu'en vertu des dispositions précitées du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile si " la décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée ", " elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour " dans le cas prévu au 3°" ; que, dès lors, ainsi qu'il a été dit, que les décisions portant refus de séjour sont motivées, les moyens des requêtes tirés de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire, sont insuffisamment motivées doivent être écartés ;

9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, pris pour transposition de la directive CE du 16 décembre 2008 : " II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. " ;

10. Considérant qu'il ressort des termes mêmes des décisions attaquées que le préfet, après avoir examiné la situation personnelle des intéressés, a estimé qu'ils n'avaient fait valoir aucune circonstance particulière justifiant la prolongation du délai légal de départ volontaire fixé à trente jours ; qu'il suit de là que le préfet n'a pas méconnu l'étendue de son pouvoir mais a considéré qu'il n'y avait pas lieu d'en faire usage pour prolonger le délai de départ volontaire ; que le moyen tiré de ce que le préfet se serait cru à tort et en méconnaissance des dispositions de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 susvisée, en situation de compétence liée doit, en conséquence, être écarté ;

11. Considérant que les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont inopérants à l'égard des décisions portant obligation de quitter le territoire français ;

En ce qui concerne la légalité des décisions fixant le pays de destination :

12. Considérant que les décisions contestées fixant le pays de destination, qui citent les textes législatifs et réglementaires applicables à la situation administrative des requérants, sont motivées par la circonstance que les intéressés " n'ont pas établis être exposés à des peines ou traitements contraires à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans le pays dont ils ont la nationalité, à savoir le Kosovo" ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la motivation desdites décisions serait insuffisante manque en fait ;

13. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable : " (...)Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " ; qu'aux termes de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;

14. Considérant que les requérants font valoir que le préfet de Meurthe-et-Moselle n'a pas apprécié le danger qu'ils encouraient en cas de retour au Kosovo en raison de leur appartenance à la communauté Rom ; que si, les requérants, dont les demandes d'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 27 mai 2011, décisions confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 30 septembre 2011, produisent à l'appui de leurs allégations une attestation, établie le 5 décembre 2011, par un représentant de l'Association de protection des droits des Roms qui fait état de la destruction de leur maison, ce document n'est pas de nature, compte tenu en particulier de son imprécision quant aux faits relatés tels que ceux-ci ressortent de la traduction qui en est faite, à établir que les requérants seraient exposés à des risques en cas de retour au Kosovo du fait de leurs origines ; que, dès lors, les décisions désignant le Kosovo comme le pays à destination duquel ils pourraient être reconduits d'office ne méconnaissent ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

15. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par les époux A...n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions des requérants tendant à ce que la Cour enjoigne au préfet de Meurthe-et-Moselle de leur délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ne peuvent, dès lors, être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

16. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse la somme que demandent les époux A...au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes susvisées de M. et Mme A...sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A..., à M. F... A..., et au ministre de l'intérieur.

Copie du présent arrêt sera adressé au préfet de Meurthe-et-Moselle.

9

12NC01380-12NC01381


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12NC01380-12NC01381
Date de la décision : 18/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: M. Jacques LAPOUZADE
Rapporteur public ?: M. WIERNASZ
Avocat(s) : LEVI-CYFERMAN

Origine de la décision
Date de l'import : 20/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2013-03-18;12nc01380.12nc01381 ?
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