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18/03/2013 | FRANCE | N°12NC00896

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 18 mars 2013, 12NC00896


Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2012, présentée pour Mme A...B..., demeurant chez..., par Me C... ;

Mme A... B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101562 du 12 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa requête tendant à annuler la décision implicite de refus de séjour opposée à sa demande du 11 mai 2011 ;

2°) d'annuler la décision implicite du préfet du Jura ;

3°) d'enjoindre au préfet du Jura de lui délivrer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et dans un délai de 8 jours suivant

le prononcé du jugement à intervenir, une carte de séjour temporaire, en application de l'art...

Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2012, présentée pour Mme A...B..., demeurant chez..., par Me C... ;

Mme A... B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101562 du 12 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa requête tendant à annuler la décision implicite de refus de séjour opposée à sa demande du 11 mai 2011 ;

2°) d'annuler la décision implicite du préfet du Jura ;

3°) d'enjoindre au préfet du Jura de lui délivrer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et dans un délai de 8 jours suivant le prononcé du jugement à intervenir, une carte de séjour temporaire, en application de l'article L 911-1 du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à MeC..., en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique ;

Elle soutient que :

- la décision contestée méconnaît l'article L. 313-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle démontre pouvoir vivre de ses seules ressources ;

- les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers sont méconnues, dès lors qu'elle vit en France, entourée de sa famille, que son époux, ancien combattant de l'armée française, est décédé en France où il a longtemps vécu ;

- elle peut prétendre à un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au regard du motif exceptionnel que constitue le passé d'ancien combattant de son époux décédé ;

- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 juillet 2012, présenté par le préfet du jura qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- la requête est irrecevable, faute pour la requérante d'avoir produit le jugement attaqué ;

- la requérante, faute de justifier d'un visa de long séjour, ne peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour temporaire sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en outre, elle n'établit pas pouvoir avec ses seules ressources subvenir à ses besoins ;

- elle n'a rejoint son époux en France qu'en mars 2011, à l'âge de 59 ans, alors que son époux y résidait régulièrement depuis l'année 2000 ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 11 juin 2012, admettant Mme B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 2013, le rapport de M. Lapouzade, président-rapporteur ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

1. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui apporte la preuve qu'il peut vivre de ses seules ressources et qui prend l'engagement de n'exercer en France aucune activité professionnelle porte la mention "visiteur" " ; qu'à supposer que Mme B...ait entendu présenter une demande à ce titre, elle ne justifie pas, par la seule production de bulletins de versement de la pension d'ancien combattant de son mari décédé, faisant apparaître des montants mensuels inférieurs à 300 euros, et en faisant valoir qu'elle serait logée par sa fille, qu'elle dispose de ressources suffisantes ; qu'ainsi, elle n'apporte pas la preuve qu'elle remplit les conditions des dispositions précitées ; que le moyen tiré de la violation de l'article L. 313-6 doit être écarté ;

2. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. [...] " ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Jura aurait commis une erreur d'appréciation en estimant que MmeB..., qui se borne à soutenir que son époux décédé a servi dans l'armée française en Indochine, ne présentait pas de motifs exceptionnels et qu'aucune considération humanitaire ne justifiait sa régularisation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 précitées ;

3. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : ... 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République." ; que l'étranger doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...n'est entrée en France qu'en mars 2011, à l'âge de 60 ans, alors que son mari et ses enfants y résidaient depuis plusieurs années ; que son époux est décédé le 29 mars 2011, que si deux de ses enfants résident sur le territoire français, elle n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où elle a passé l'intégralité de son existence ; que dès lors, le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour attaqué méconnaîtrait les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté, ainsi que le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de la requérante tendant à l'annulation de la décision implicite de refus de séjour n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique :

6. Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, une somme quelconque à verser à Me C...au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée par Mme A...B...est rejetée.

Article 2: Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Jura.

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12NC00896


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12NC00896
Date de la décision : 18/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: M. Jacques LAPOUZADE
Rapporteur public ?: M. WIERNASZ
Avocat(s) : MARRAUD DES GROTTES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2013-03-18;12nc00896 ?
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