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14/03/2013 | FRANCE | N°12NC01351

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 14 mars 2013, 12NC01351


Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2012, présentée pour M. A...C..., demeurant au..., par Me B...;

M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200936 du 6 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Aube du 2 mai 2012 lui refusant un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Aube de lui délivrer un titre d

e séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir,...

Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2012, présentée pour M. A...C..., demeurant au..., par Me B...;

M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200936 du 6 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Aube du 2 mai 2012 lui refusant un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Aube de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me B...en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle a des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- elle doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle a des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2012, présenté par le préfet de l'Aube, qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé ;

Vu la décision du président bureau d'aide juridictionnelle, en date du 27 septembre 2012, admettant M. C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2013 :

- le rapport de Mme Bonifacj, président ;

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

1. Considérant que M. C...reprend, en appel, les moyens qu'il avait invoqués en première instance et tirés de ce que la décision du 2 mai 2012 du préfet de l'Aube lui refusant un titre de séjour serait insuffisamment motivée, méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé et serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

2. Considérant, en premier lieu, que M. C...reprend, en appel, les moyens qu'il avait invoqués en première instance et tirés de ce que la décision du 2 mai 2012 du préfet de l'Aube lui faisant obligation de quitter le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour et serait insuffisamment motivée ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

3. Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Aube aurait entaché sa décision obligeant M. C...à quitter le territoire français d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

4. Considérant que M. C...reprend, en appel, le moyen qu'il avait invoqué en première instance et tiré de ce que la décision du 2 mai 2012 du préfet de l'Aube fixant le pays de destination méconnaîtrait tant les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption du motif retenu par le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 mai 2012 lui refusant un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur.

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N° 12NC01351


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12NC01351
Date de la décision : 14/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme HERBELIN
Rapporteur ?: Mme Julienne BONIFACJ
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : GAFFURI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2013-03-14;12nc01351 ?
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