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14/03/2013 | FRANCE | N°12NC00892

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 14 mars 2013, 12NC00892


Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2012, pour le syndicat démocratique unitaire des services publics des Ardennes, dont le siège social est 2 bis, avenue Boutet à Charleville-Mézières (08000), par la SCP Ledoux, Ferri, Yahiaoui, Riou-Jacques, Touchon, avocats ;

Le syndicat démocratique unitaire des services publics des Ardennes demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n°1001565 du 5 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 février 2010 par laquelle le maire de Charl

eville-Mézières a renouvelé l'engagement de M. Pion en qualité d'agent con...

Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2012, pour le syndicat démocratique unitaire des services publics des Ardennes, dont le siège social est 2 bis, avenue Boutet à Charleville-Mézières (08000), par la SCP Ledoux, Ferri, Yahiaoui, Riou-Jacques, Touchon, avocats ;

Le syndicat démocratique unitaire des services publics des Ardennes demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n°1001565 du 5 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 février 2010 par laquelle le maire de Charleville-Mézières a renouvelé l'engagement de M. Pion en qualité d'agent contractuel exerçant les fonctions de chef de projet " opération de renouvellement urbain ", ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux formé le 14 avril 2010 ;

- d'annuler la décision du maire de Charleville-Mézières du 19 février 2010, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux ;

- de mettre à la charge de la commune de Charleville-Mézières la somme de

3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a estimé qu'il ne justifiait pas d'un intérêt suffisant lui donnant qualité pour agir ;

- la vacance d'emploi n'a pas été déclarée ;

- l'emploi en cause pouvait être pourvu par un agent titulaire ou stagiaire ;

- la délibération du 11 mars 2002 créant l'emploi de chef de projet est illégale, notamment en ce qu'elle permet le recrutement d'un agent contractuel sans que cela soit justifié par la nature des fonctions ou les besoins du service ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu l'ordonnance en date du 8 janvier 2013 par laquelle le président de la

3ème chambre de la Cour a fixé la date de la clôture d'instruction de la présente affaire au

1er février 2013 à 16 heures ;

Vu le mémoire, enregistré le 31 janvier 2013, présenté par la commune de Charleville-Mézières représentée par son maire en exercice, par Me Gauch, avocat ;

La commune de Charleville-Mézières conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du syndicat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'aucun des moyens invoqué n'est fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2013 :

- le rapport de Mme Fischer-Hirtz, président,

- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,

- et les observations de Me Ayrault de la SCP Seban et associés, avocat de la commune de Charleville-Mézières ;

1. Considérant que le syndicat démocratique unitaire des services publics des Ardennes, qui a pour notamment pour objet social " la défense des intérêts professionnels économiques et sociaux " de ses membres et dont l'article 6 de ses statuts dispose que : " Peut faire partie du syndicat, tout salarié, tout agent de droit public ou privé (...), relevant des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics ", demande l'annulation de la décision du 19 février 2010 par laquelle le maire de Charleville-Mézières a décidé de renouveler l'engagement professionnel de M. Pion en qualité de chef de projet " opération de renouvellement urbain ", et de recruter cet agent à compter du 1er février 2010, pour une durée indéterminée, ainsi que de la décision implicite rejetant son recours gracieux formé le 14 avril 2010 ;

2. Considérant que la généralité des termes des statuts du syndicat requérant ne permet pas à celui-ci de justifier de l'intérêt exigé pour avoir qualité à déférer au juge de l'excès de pouvoir la décision par laquelle le maire a décidé de procéder au renouvellement de M. Pion en tant qu'agent contractuel ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le syndicat démocratique unitaire des services publics des Ardennes n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté pour irrecevabilité sa demande ;

4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Charleville-Mézières, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Syndicat démocratique unitaire des services publics des Ardennes, au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du syndicat requérant une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Charleville-Mézières et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête du syndicat démocratique unitaire des services publics des Ardennes est rejetée.

Article 2 : Le syndicat démocratique unitaire des services publics des Ardennes versera une somme de 1 000 euros à la commune de Charleville-Mézières en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat démocratique unitaire des services publics des Ardennes et à la commune de Charleville-Mézières.

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N° 12NC00892

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12NC00892
Date de la décision : 14/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-01-04-02 Procédure. Introduction de l'instance. Intérêt pour agir. Existence d'un intérêt.


Composition du Tribunal
Président : Mme HERBELIN
Rapporteur ?: Mme Catherine FISCHER-HIRTZ
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : LEDOUX FERRI YAHIAOUI RIOU-JACQUES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2013-03-14;12nc00892 ?
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