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18/02/2013 | FRANCE | N°12NC01469

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 18 février 2013, 12NC01469


Vu la requête, enregistrée le 22 août 2012, présentée pour Mme C...D...veuveE..., domiciliée ...et pour M. A...E..., domicilié..., par Me Benoit, avocat ;

Les consorts E...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101478 du 28 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juin 2011 par lequel le maire de Chatonrupt-Sommermont a restreint la circulation et le stationnement sur le sentier communal des Cerqueux ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

Ils soutie

nnent que :

- l'arrêté en litige méconnaît les dispositions des articles L. 2212-1, L. 2...

Vu la requête, enregistrée le 22 août 2012, présentée pour Mme C...D...veuveE..., domiciliée ...et pour M. A...E..., domicilié..., par Me Benoit, avocat ;

Les consorts E...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101478 du 28 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juin 2011 par lequel le maire de Chatonrupt-Sommermont a restreint la circulation et le stationnement sur le sentier communal des Cerqueux ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

Ils soutiennent que :

- l'arrêté en litige méconnaît les dispositions des articles L. 2212-1, L. 2213-1 et L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales dès lors qu'il ne précise pas les heures de restriction ;

- l'arrêté crée une rupture d'égalité entre administrés sans qu'aucune circonstance impérieuse de nécessité ne l'implique ;

- les arrêts de circulation ne sont pas ponctuels dès lors que du matériel est entreposé sur la voie ;

- l'EARL de la Vallée dispose du matériel lui permettant d'approvisionner son silo sans bloquer la voie ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire enregistré le 3 décembre 2012, présenté pour la commune de Chatonrupt-Sommermont, représentée par son maire en exercice, par MeB... ; la commune conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge des consorts E...la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle fait valoir que :

- l'arrêté en litige répond aux exigences de sécurité lors des opérations de chargement de grain auxquelles se livre ponctuellement l'EARL de la Vallée ;

- le blocage de la voie n'intervient que de manière très ponctuelle mais à des dates qu'il est très difficile de prévoir longtemps à l'avance ;

- lors de la mise en oeuvre des mesures d'interdiction, d'autres possibilités subsistent pour l'accès aux biens situés au fond de l'impasse ;

- les attestations produisent à hauteur d'appel émanent de membres de la famille des requérants ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 décembre 2012, présenté pour les consortsE..., par Me Benoit ;

Vu l'ordonnance du 19 décembre 2012 fixant la clôture d'instruction au 10 janvier 2013 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 2013 :

- le rapport de Mme Kohler, conseiller,

- les conclusions de M. Wiernaz, rapporteur public,

- et les observations de Me Coche-Mainente, avocat, pour la commune de Chatonrupt-Sommermont ;

1. Considérant que les consorts E...ont demandé au Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 7 juin 2011 par lequel le maire de Chatonrupt-Sommermont a restreint la circulation et le stationnement sur le sentier communal des Cerqueux, sans issue, en l'interdisant à tout véhicule ou piétons en cas de besoins ponctuels de l'EARL de la Vallée pour son exploitation d'un silo de stockage de céréales ; que le tribunal administratif a rejeté leur requête par jugement du 28 juin 2012 dont les consorts E...relèvent appel ;

2. Considérant que les consorts E...reprennent en appel, avec la même argumentation qu'en première instance, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales et de la rupture d'égalité créée par l'arrêté en litige ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient commis une erreur en écartant ces moyens par des motifs qu'il convient d'adopter ;

3. Considérant que si les consorts E...font valoir que les interdictions de circulation ne sont en réalité pas ponctuelles dès lors que l'EARL de la Vallée entrepose du matériel sur la voie empêchant ainsi la circulation ou le stationnement, cette circonstance, au demeurant non établie par les pièces du dossier, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté du 7 juin 2011 ;

4. Considérant enfin, que la circonstance, au demeurant non établie, que l'EARL de la Vallée aurait bénéficié d'équipements lui permettant de remplir son silo par voie aérienne ne suffit pas, eu égard à la nature même des opérations de remplissage d'un silo, à remettre en cause les impératifs de sécurité publique ayant conduit le maire à limiter la circulation et le stationnement sur le sentier communal des Cerqueux ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par les consorts E...et tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juin 2011 doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge des consorts E...la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Chatonrupt-Sommermont et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête des consorts E...est rejetée.

Article 2 : Les consorts E...verseront à la commune de Chatonrupt-Sommermont la somme de 1 000 (mille) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...D...veuveE..., à M. A...E...et à la commune de Chatonrupt-Sommermont.

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N° 12NC01469


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12NC01469
Date de la décision : 18/02/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-04-02-02-02 Procédure. Instruction. Moyens d'investigation. Expertise. Honoraires des experts.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: Mme Julie KOHLER
Rapporteur public ?: M. WIERNASZ
Avocat(s) : DE CHANLAIRE - BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2013-02-18;12nc01469 ?
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