Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2012, présentée pour M. B...A..., domicilié..., par la SCP Gottelich - Laffon ;
M. A...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1100463 du 15 mai 2012 par lequel le magistrat désigné du Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 7 décembre 2010 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé l'invalidation de son titre de conduite et de la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que le ministre ne pouvait invoquer les infractions commises les 18 août 2004 et 16 décembre 2004 qui figuraient déjà dans une décision invalidant son permis de conduire et qui a été annulée ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 août 2012, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ;
Il fait valoir que :
- la décision 48S du 7 décembre 2010 ne porte pas sur des infractions invalidées par le jugement du 20 septembre 2005 ;
- M. A...n'apporte aucune justification du montant qu'il demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire enregistré le 9 novembre 2012 présenté pour M. A...qui persiste dans ses précédentes écritures ;
Vu l'ordonnance du 19 décembre 2012 fixant la clôture d'instruction au 10 janvier 2013 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 2013, le rapport de Mme Kohler, conseiller ;
1. Considérant que M. A...reprend en appel, avec la même argumentation qu'en première instance, le moyen tiré de la méconnaissance de l'autorité de la chose jugée qu'aurait commise le ministre en prenant en compte des infractions déjà prises en compte dans une décision antérieure qui a fait l'objet d'une annulation contentieuse ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient commis une erreur en écartant ce moyen par des motifs qu'il convient d'adopter ;
2. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.
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N° 12NC01171