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18/02/2013 | FRANCE | N°12NC00258

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 18 février 2013, 12NC00258


Vu la requête, enregistrée le 15 février 2012, présentée pour M B...A..., demeurant au..., par Me Picoche, avocat ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902368 du 22 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 2 octobre 2009 par laquelle le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 7 avril 2009 ayant refusé d'autoriser son licenciement et a accordé à la SARL Asidis l

'autorisation de le licencier ;

2°) d'annuler la décision du 2 octobre 2009 e...

Vu la requête, enregistrée le 15 février 2012, présentée pour M B...A..., demeurant au..., par Me Picoche, avocat ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902368 du 22 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 2 octobre 2009 par laquelle le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 7 avril 2009 ayant refusé d'autoriser son licenciement et a accordé à la SARL Asidis l'autorisation de le licencier ;

2°) d'annuler la décision du 2 octobre 2009 et de confirmer la décision de l'inspecteur du travail du 7 avril 2009 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le tribunal ne s'est pas prononcé sur l'argument selon lequel la notification de la décision autorisant son licenciement a été postérieure à la réception de la lettre de licenciement ;

- l'entreprise n'a pas respecté l'article L. 1233-32 du code du travail dès lors qu'aucune mesure de nature à éviter les licenciements, en limiter le nombre et à faciliter le reclassement n'a été élaborée et présentée aux représentants du personnel ;

- il n'existe pas de lien de causalité entre les difficultés économiques de la société et la suppression d'emploi de commerciaux de niveau 3 qui ne forment pas une catégorie professionnelle ;

- la société n'a pas satisfait à son obligation de reclassement ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire enregistré le 31 octobre 2012, présenté pour la SARL Asidis, dont le siège social est situé au 13, rue de la Mouline, au Thillot (88160), agissant par son représentant légal, par MeC... ; la SARL Asidis conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de M. A...la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle fait valoir que :

- la circonstance que M. A...aurait reçu la décision du ministre postérieurement à la décision de licenciement est sans incidence sur sa légalité ;

- la société a été confrontée à de réelles difficultés économiques au cours de l'année 2009 qui s'expliquent tant par la conjoncture économique que par la présence de nouveaux concurrents sur le site du Thillot ;

- les délégués du personnel ont été régulièrement convoqués et ont reçu une notice explicative répondant à l'ensemble des critères posés par l'article L. 1233-10 du code du travail ;

- les dispositions de l'article L. 1233-32 du code du travail ne trouvent pas à s'appliquer en l'espèce ;

- elle a respecté son obligation de recherche de reclassement ;

- l'autorité administrative n'a pas à se prononcer sur les critères servant à déterminer l'ordre des licenciements ;

- les employés commerciaux de catégorie 2 ne sont pas assimilables à ceux de la catégorie 3 ;

Vu le mémoire, non communiqué, enregistré le 3 janvier 2013, présenté pour M. A... qui persiste dans ses précédentes écritures ;

Vu le mémoire, non communiqué, enregistré le 10 janvier 2013, présenté pour la SARL Asidis qui persiste dans ses précédentes écritures ;

Vu la mise en demeure adressée au ministre chargé du travail en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance du 19 décembre 2012 fixant la clôture d'instruction au 10 janvier 2013 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 2013 :

- le rapport de Mme Kohler, conseiller,

- et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ;

1. Considérant que M.A..., employé commercial de catégorie 3 et délégué du personnel suppléant, au sein de la SARL Asidis, demande l'annulation du jugement du 22 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 2 octobre 2009 par laquelle le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 7 avril 2009 ayant refusé d'autoriser son licenciement et a accordé à la SARL Asidis l'autorisation de le licencier ;

2. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 2411-5 du code du travail, les délégués du personnel suppléants, qui bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des salariés qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle, ne peuvent être licenciés qu'avec l'autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, il ne doit être en rapport, ni avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé, ni avec son appartenance syndicale ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre du travail, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement de l'intéressé en tenant compte, notamment, de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ;

3. Considérant que la circonstance que la société Asidis a procédé à son licenciement avant que M. A...ait reçu notification de la décision du 2 octobre 2009 par laquelle le ministre chargé du travail a autorisé son licenciement est sans incidence sur la légalité de celle-ci ; qu'ainsi, et en tout état de cause, la circonstance que le tribunal administratif n'aurait pas répondu à ce moyen est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué ;

4. Considérant que l'article L. 1233-32 du code du travail n'impose à l'employeur d'adresser aux représentants du personnel les mesures qu'il envisage de mettre en oeuvre pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre et pour faciliter le reclassement du personnel dont le licenciement ne pourrait être évité, que dans le cas du licenciement de dix salariés ou plus dans une même période de trente jours ; qu'en l'espèce, les licenciements pour motif économique n'ont concerné que trois employés de la société Asidis ; qu'ainsi M. A...ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article L. 1233-32 du code du travail ;

5. Considérant que M.A..., qui ne conteste pas la réalité des difficultés économiques rencontrées par l'entreprise, se borne à affirmer qu'il n'est pas établi que le licenciement d'employés commerciaux de catégorie 3 serait de nature à permettre à l'entreprise de faire face à ces difficultés ; qu'il doit être regardé comme contestant ainsi l'ordre des licenciements mis en oeuvre au sein de l'entreprise ; qu'il n'appartient toutefois pas à l'autorité administrative de se prononcer sur la validité de l'ordre des licenciements ;

6. Considérant que si la société Asidis n'a fait aucune proposition de reclassement à M. A..., il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce et eu égard au faible nombre d'employés de la société, un reclassement interne ait été possible, sans que M. A...puisse utilement, en l'espèce, se prévaloir de la situation de franchisée de l'entreprise ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 octobre 2009 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que l'Etat n'étant dans la présente instance, ni une partie perdante, ni une partie tenue aux dépens, ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme quelconque soit mise à sa charge au titre des frais exposés par M. A...et non compris dans les dépens ;

9. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions que présente la SARL Asidis et tendant à l'application de ces dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2: Les conclusions de la SARL Asidis tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A..., au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et à la SARL Asidis.

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N° 12NC00258


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12NC00258
Date de la décision : 18/02/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-01 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: Mme Julie KOHLER
Rapporteur public ?: M. WIERNASZ
Avocat(s) : PICOCHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2013-02-18;12nc00258 ?
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