Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2012, présentée pour Mme A...C..., demeurant chez..., par
MeB... ;
Mme C...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1200776 du 14 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Haut-Rhin du 17 janvier 2012 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 17 janvier 2012 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour ;
Elle soutient que :
Sur la décision de refus de séjour :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle maîtrise parfaitement la langue française et peut s'insérer au sein de la société française ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
-elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et comporte, en raison de son état de santé, des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour sa situation personnelle;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile eu égard à l'intensité de ses attaches sur le territoire français;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et comporte, pour sa situation personnelle, des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2012, présenté par le préfet du Haut-Rhin, qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que :
- la décision portant refus de séjour est signée par une autorité compétente ; elle ne méconnaît ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est signée par une autorité compétente ; la requérante ne peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour de plein droit au regard de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle est en situation irrégulière ; la décision attaquée ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et elle ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée de mener une vie privée normale ; un examen approfondi de la situation de l'intéressée a démontré qu'elle ne pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour de plein droit au regard des conditions prévues par l'article L. 313-14 du code ;
- la décision fixant le pays de destination ne méconnaît ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code ;
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 27 septembre 2012, accordant à Mme C...le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2013 :
le rapport de Mme Bonifacj, président ;
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
1. Considérant qu'en l'absence d'éléments de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le Tribunal administratif de Strasbourg par MmeC..., il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
2. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
3. Considérant qu'il y a lieu d'adopter le motif retenu par les premiers juges pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 janvier 2012 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...et au ministre de l'intérieur.
Une copie sera transmise au préfet du Haut-Rhin.
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N° 12NC01321