La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/02/2013 | FRANCE | N°12NC01309

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 14 février 2013, 12NC01309


Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2012, présentée pour Mme B...A..., demeurant chez...,), ;

Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200818, 1200769 du 28 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté son recours formé contre l'arrêté du préfet de la Marne du 20 mars 2012 en tant qu'il fixe le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle souti

ent que la décision attaquée, en tant qu'elle fixe le pays dont elle a la nationalité comme pays de d...

Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2012, présentée pour Mme B...A..., demeurant chez...,), ;

Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200818, 1200769 du 28 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté son recours formé contre l'arrêté du préfet de la Marne du 20 mars 2012 en tant qu'il fixe le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la décision attaquée, en tant qu'elle fixe le pays dont elle a la nationalité comme pays de destination, méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'un retour au Soudan l'exposerait à des traitements inhumains ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 août 2012, présenté par le préfet de la Marne, qui conclut au rejet de la requête ; le préfet déclare se référer à ses conclusions présentées devant le tribunal administratif ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2013 :

- le rapport de Mme Bonifacj, président ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

1. Considérant qu'en l'absence d'élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne par MmeA..., il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en désignant le Soudan comme pays de destination ;

2. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 mars 2012 par lequel le préfet de la Marne a fixé le pays de destination ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

3. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse la somme que demande Mme A...au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur.

Une copie sera transmise au préfet de la Marne.

''

''

''

''

2

N° 12NC01309


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12NC01309
Date de la décision : 14/02/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Reconduite à la frontière - Légalité externe.

Étrangers - Reconduite à la frontière - Légalité interne.


Composition du Tribunal
Président : Mme HERBELIN
Rapporteur ?: Mme Julienne BONIFACJ
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : SCP MIRAVETE CAPELLI MICHELET ; SCP MIRAVETE CAPELLI MICHELET ; SCP MIRAVETE CAPELLI MICHELET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2013-02-14;12nc01309 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award