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14/02/2013 | FRANCE | N°12NC00676

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 14 février 2013, 12NC00676


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 avril 2012, présentée pour

M. C...A..., demeurant..., par Me Bertin,

avocat ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101456-1101457 du 2 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du

29 août 2011 par lequel le préfet du Jura a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a prononcé une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi ;

) d'annuler l'arrêté du 29 août 2011 ;

3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séj...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 avril 2012, présentée pour

M. C...A..., demeurant..., par Me Bertin,

avocat ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101456-1101457 du 2 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du

29 août 2011 par lequel le préfet du Jura a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a prononcé une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté du 29 août 2011 ;

3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Me Bertin, sous réserve d'une renonciation de sa part à l'indemnisation prévue par l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros, ou d'une somme de 2 000 euros en cas de jonction de sa requête avec celle formée par MmeB..., en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Il soutient que :

Sur le refus de titre de séjour :

- la décision est insuffisamment motivée dès lors que le préfet n'a pas pris en compte la demande de réexamen de sa demande d'asile présentée le 8 septembre 2011 ;

- le refus du préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le cadre de sa demande de réexamen par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de sa demande d'asile entache d'irrégularité la décision par laquelle le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

- le préfet s'est à tort estimé en situation de compétence liée ;

- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 741-4-2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'insuffisance de motivation qui entache la décision du préfet refusant de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour entache d'illégalité la décision de refus de séjour ;

- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale dès lors que sa famille est bien intégrée en France ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- la décision fixant à trente jours le délai pour quitter le territoire est insuffisamment motivée dès lors qu'elle méconnaît la directive du 16 décembre 2008 et ne prend pas en compte sa situation familiale et notamment la scolarisation de ses enfants ;

Sur la fixation du pays de destination :

- la décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; son intégrité physique est menacée en cas de retour au Kosovo, compte tenu de ses origines albanaises et des pressions dont il a fait l'objet en 2009 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2012, présenté par le préfet du Jura qui conclut au rejet de la requête et soutient qu'aucun des moyen de la requête n'est fondé ;

Vu la décision du 15 mars 2012 par laquelle la présidente du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) du Tribunal de grande instance de Nancy a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. A...et a désigné Me Bertin pour le représenter ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2013 :

- le rapport de Mme Fischer-Hirtz, président ;

1. Considérant que M.A..., ressortissant kosovar né le 23 août 1982, est entré irrégulièrement en France le 2 novembre 2009 avec sa compagne et leurs trois enfants mineurs ; que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 12 avril 2010, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 29 juillet 2011 ; que le préfet du Jura a pris à l'encontre de l'intéressé, le 29 août 2011, un arrêté portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; que M. A...relève appel du jugement du 2 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, que le refus du préfet du Jura de délivrer à M. A...une autorisation provisoire de séjour, alors qu'il s'est présenté en préfecture le 6 septembre 2011 pour déposer une demande en vue d'obtenir le réexamen de son dossier par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, est sans incidence sur la légalité de la décision du 29 août 2011 par laquelle le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

3. Considérant, en second lieu, que M. A...reprend ses moyens de première instance tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur de fait ou de droit en écartant ces moyens ; que si M. A...entend également se prévaloir en appel de son état de santé ainsi que de celui de sa concubine et de la nécessité de poursuivre les consultations médicales auxquelles il se rend régulièrement, il est constant qu'il n'a présenté aucune demande de titre de séjour en raison de son état de santé et n'a produit aucun document relatif à sa maladie avant la date d'édiction de la décision contestée ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

4. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III (...) " ; que, contrairement à ce que soutient M.A..., ces dispositions législatives, qui se bornent à aménager les modalités de motivation de l'obligation de quitter le territoire français lorsqu'elle fait suite à une décision de refus de séjour elle-même motivée, ne sont pas contraires aux exigences de motivation des décisions d'éloignement posées à l'article 12 de la directive communautaire susvisée du 16 décembre 2008 ;

Sur la légalité de la décision fixant le délai de départ volontaire :

5. Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 susvisée : " 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, (...). / 2. Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée de séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux. (...)" ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur : " I.-L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. (...)/L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai d'un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d'office par l'administration " ;

6. Considérant, d'une part, qu'en fixant de manière générale un délai d'un mois à l'étranger pour quitter le territoire français, qui est au moins égal à la limite supérieure de trente jours prévue à l'article 7 de la directive, le législateur n'a pas édicté des dispositions incompatibles avec les objectifs de cet article ; que, d'autre part, les dispositions de l'article

L. 511-1 ne font pas obstacle à ce que l'autorité administrative prolonge, le cas échéant, le délai de départ volontaire d'une durée appropriée pour faire bénéficier les étrangers dont la situation particulière le nécessiterait de la prolongation prévue par le paragraphe 2 de l'article 7 de la directive ; que, dans ces conditions, les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas incompatibles avec les objectifs de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 ;

7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet, après avoir examiné la situation personnelle de l'intéressé, a estimé que celui-ci n'avait fait valoir aucune circonstance particulière justifiant la prolongation du délai de départ volontaire fixé à un mois ; que, contrairement à ce qu'allègue le requérant, en retenant ce délai légal, le préfet ne s'est aucunement estimé lié par les textes ; que, par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Jura a méconnu les objectifs de la directive du 16 décembre 2008 ou commis une erreur de droit en édictant la décision qu'il conteste ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

8. Considérant que, si M.A..., dont la demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par une décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, en date du 12 avril 2010, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le

29 juillet 2011 et, à nouveau, le 20 septembre de la même année, par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides saisi d'une demande de réexamen, soutient que sa sécurité ne serait pas assurée s'il retournait au Kosovo en raison de ses origines albanaises et des pressions exercées sur lui par des combattants de l'UCK qui lui reprocheraient sa collaboration avec les Serbes, il ne produit, tant en première instance qu'en appel, aucun élément ou justificatif probant susceptible d'établir qu'il court personnellement des risques en cas de retour dans son pays ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 août 2011 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Jura.

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12NC00676

sg


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12NC00676
Date de la décision : 14/02/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-02-01 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Demande de titre de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme HERBELIN
Rapporteur ?: Mme Catherine FISCHER-HIRTZ
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : BERTIN ; BERTIN ; BERTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2013-02-14;12nc00676 ?
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