Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2012, présentée pour M. C... A..., demeurant..., par Me B... ;
M. A... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1100583 du 13 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du département de la Meuse en date du 27 janvier 2011 prononçant son licenciement en fin de stage ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;
3°) d'enjoindre au département de la Meuse de le réintégrer sur la liste d'aptitude en qualité d'ingénieur territorial stagiaire ;
4°) de mettre à la charge du département de la Meuse une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- il n'a pas informé de son droit à être assisté ou représenté devant la commission administrative paritaire ; le délai de 15 jours entre la réception de l'avis de saisine de la commission administrative paritaire et la tenue de la réunion n'a pas été respecté ;
- la composition de la commission n'est pas celle qui était en ligne sur le site intranet du département ;
- les experts entendus par la commission ne figuraient pas à l'ordre du jour ;
- les experts étaient présents lors du vote, en violation de l'article 29 du décret 89-229 ; cette présence a été de nature à influencer le sens du vote ;
- le directeur général des services figurait parmi les experts ;
- il ne lui a pas été permis de demander la désignation d'experts ;
- il n'a jamais été rendu destinataire du rapport de la commission administrative paritaire ;
- la décision n'est pas motivée ;
- le rapport de fin de stage est infondé ;
- il occupait le même poste depuis le 1er février 2008 sans avoir fait l'objet d'aucun reproche ;
- il a été déchargé de ses fonctions de chef de servie à compter du 28 septembre 2010 ;
- les plaintes dont se prévaut le département pour le licencier sont antérieures à son stage ;
- il n'a pas bénéficié de la formation obligatoire prévue par le décret du 29 mai 2008 ;
- son absence de titularisation est infondée ; aucun des griefs retenus à son encontre n'est établi ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2012, présenté par le département de la Meuse qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que :
- les conclusions tendant à la réintégration du requérant sur la liste d'aptitude sont irrecevables dès lors, d'une part, qu'elles sont présentées pour la première fois en appel, et, d'autre part, qu'il n'appartient pas au département de prononcer une telle inscription ;
- il se réfère à ses moyens développés en première instance ;
- bien que le procès verbal ne le mentionne pas, les experts n'ont pas pris part au vote de la commission administrative paritaire ;
- le directeur général des services pouvait légalement être désigné comme expert ;
- la décision n'avait pas à être motivée ;
- le département n'a pas manqué à ses obligations de formation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n°89-229 du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;
Vu le décret n°92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2013 :
- le rapport de Mme Bonifacj, président,
- et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret du 4 novembre 1992 : "Le fonctionnaire territorial stagiaire peut être licencié pour insuffisance professionnelle lorsqu'il est en stage depuis un temps au moins égal à la moitié de la durée normale du stage. Le licenciement est prononcé après avis de la commission administrative paritaire compétente pour le cadre d'emplois dans lequel l'intéressé a vocation à être titularisé. " ; qu'aux termes de l'article 29 du décret du 17 avril 1989 : " Le président de la commission peut convoquer des experts à la demande des représentants des collectivités ou établissements ou à la demande des représentants du personnel afin qu'ils soient entendus sur un point inscrit à l'ordre du jour. Les experts ne peuvent assister qu'à la partie des débats, à l'exclusion du vote, relative aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée. " ;
2. Considérant que si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s'il a privé les intéressés d'une garantie ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, lors de sa séance du
17 décembre 2010, la commission administrative paritaire, saisie pour avis du refus de titularisation de M.A..., a entendu, à titre d'experts, la directrice de l'éducation et des transports, supérieure hiérarchique du requérant, le directeur des ressources humaines et le directeur général des services ; que les mentions portées au procès-verbal de la séance ne précisent pas si ces derniers ont quitté la salle avant le vote ; que l'administration, en se bornant à soutenir qu'ils n'ont pas participé au vote, ne conteste pas sérieusement leur présence lors de ce vote ; que, par suite, le requérant est fondé à soutenir que la procédure suivie devant la commission a été irrégulière ; que, dans les circonstances de l'espèce, alors que, notamment, la supérieure hiérarchique de M. A...était défavorable à sa titularisation, l'irrégularité de la procédure consultative a été de nature à exercer une influence sur le sens de la décision en litige ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du président du conseil général de la Meuse du 27 janvier 2011 prononçant son licenciement en fin de stage ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ; que M. A...demande à la Cour d'ordonner au département de la Meuse de le réinscrire sur la liste d'aptitude aux fonctions d'ingénieur territorial ; que, toutefois, dès lors que les listes d'aptitude ne sont pas établies par la collectivité, sa demande telle qu'elle est présentée ne peut qu'être rejetée ;
6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département de la Meuse une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nancy du 13 mars 2012 et la décision du président du conseil général de la Meuse du 27 janvier 2011 sont annulés.
Article 2 : Le département de la Meuse versera à M. A... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au département de la Meuse.
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N° 12NC00881
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