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31/01/2013 | FRANCE | N°12NC00384

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 31 janvier 2013, 12NC00384


Vu la requête, enregistrée le 2 mars 2012, présentée pour M. B...A..., demeurant chez..., par Me Roussel, avocat ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1105502 du 1er février 2012, par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet du Haut-Rhin du 4 novembre 2011, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il sera reconduit et prononçant une interdiction de retour sur le territoire frança

is pour une durée de deux ans ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisio...

Vu la requête, enregistrée le 2 mars 2012, présentée pour M. B...A..., demeurant chez..., par Me Roussel, avocat ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1105502 du 1er février 2012, par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet du Haut-Rhin du 4 novembre 2011, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il sera reconduit et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer, pendant cet examen, une autorisation provisoire de séjour, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la décision, entachée d'erreur manifeste d'appréciation, viole les dispositions des articles L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu les arrêtés attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2012, présenté par le préfet du Haut-Rhin, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- n'établissant ni la durée de son séjour en France ni la présence d'un motif exceptionnel ou de circonstances humanitaires, le requérant ne présentait aucune des conditions posées par les dispositions de l'article L. 131-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- au regard de l'intensité de ses attaches dans son pays d'origine ainsi que du défaut d'intégration à la société française, le requérant ne saurait soutenir que la décision contestée procède d'une erreur manifeste d'appréciation et viole les dispositions des articles L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2013 :

- le rapport de M. Commenville, président de chambre ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

1. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans " ;

2. Considérant que, d'une part, la circonstance que M. A...soit titulaire d'une promesse d'embauche à durée indéterminée en qualité d'ouvrier du bâtiment, qui n'est pas au nombre des métiers caractérisés par des difficultés de recrutement dans la zone géographique concernée, ne saurait être regardée comme un motif exceptionnel au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, d'autre part, il n'allègue aucune circonstance pouvant être regardée comme justifiant de considérations humanitaires ou relevant de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées, la circonstance que cet emploi l'intégrerait pleinement à la société française, lui permettant de pourvoir à ses besoins, au demeurant contestable, n'étant pas au nombre de ces motifs ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que si M. A...soutient qu'il se trouve en France depuis 2003, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il résidait habituellement en Turquie jusqu'à l'âge de 48 ans, soit durant la majeure partie de son existence ; qu'il ne justifie pas de l'effectivité et de la permanence de son séjour en France entre 2006 et 2011 ; qu'en outre, il n'est pas dépourvu d'attaches en Turquie, où résident son épouse et ses enfants ; que, dès lors, eu égard à la durée et aux circonstances de sa présence en France, la décision litigieuse du préfet du Bas-Rhin n'a pas porté une atteinte disproportionnée au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé et n'a donc pas méconnu les stipulations sus mentionnées ;

4. Considérant, en troisième lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux précédemment indiqués, le préfet du Haut-Rhin n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 novembre 2011, par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; qu'il s'ensuit que les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente d'un nouvel examen de sa situation, ne peuvent être accueillies ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée par M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.

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12NC00384


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12NC00384
Date de la décision : 31/01/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: M. Bernard COMMENVILLE
Rapporteur public ?: M. FERAL
Avocat(s) : ROUSSEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2013-01-31;12nc00384 ?
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