Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 février 2012, présentée pour la société par actions simplifiée (SAS) Auto Contact, dont le siège est 10 rue du Pré Talange à Woippy (57140), par Me Desmoineaux, avocat au barreau de Paris ;
La société Auto Contact demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0903936 en date du 19 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations minimales de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des année 2001 et 2003 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat à une somme de 1 500 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient :
- qu'elle peut prétendre à la décharge totale des rappels de taxe professionnelle contestés dès lors que les recouvrements ont eu lieu avant l'intervention de l'interlocuteur départemental dont elle avait demandé la saisine dès le 28 novembre 2006 ; que les rappels de taxe professionnelle étant liés à la solution donnée en matière de taxe sur la valeur ajoutée, la demande de saisine de l'interlocuteur départemental, qui d'ailleurs mentionnait "les rappels qui pourraient être maintenus", concernait nécessairement également la taxe professionnelle ;
- que l'administration avait reconnu dans sa réponse aux observations que la société était en désaccord sur la taxe professionnelle ;
- qu'en contestant expressément la taxe professionnelle pour l'année 2002, la société a nécessairement contesté les taxes professionnelles des années 2001 et 2003 pour les mêmes motifs ; que de même, lors de la réunion avec l'inspecteur principal dans le cadre du recours hiérarchique, elle a contesté la position de l'administration en matière de taxe professionnelle, ce qui concernait nécessairement les trois années ;
- que l'administration a constamment indiqué que la solution en matière de taxe professionnelle dépendant de celle donnée en matière de taxe sur la valeur ajoutée, les redressements de taxe professionnelle seraient examinés à l'issue des procédures relatives à la taxe sur la valeur ajoutée ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 août 2012, présenté par le ministre de l'économie, des finances et du commerce extérieur ;
Le ministre conclut au rejet de la requête ;
Il soutient :
- que la procédure de redressement de la taxe professionnelle, qui n'obéit pas à la procédure contradictoire, exclut le recours hiérarchique et n'est pas chronologiquement compatible avec les recours hiérarchiques prévus par la Charte du contribuable ; qu'ainsi, cette garantie n'était pas applicable au litige ;
- que la saisine de l'interlocuteur départemental, qui ne résulte d'aucune disposition légale mais de la doctrine administrative, est subordonnée à une demande du contribuable en cas de persistance d'un désaccord ;
- qu'à la date de l'entretien avec l'interlocuteur départemental ne subsistait aucun litige sur les taxes professionnelles contestées ; que la société n'a pas contesté ces taxes dans ses observations en réponse aux propositions de rectification, n'a ensuite sollicité le recours hiérarchique que sur les points litigieux et n'a pas mentionné les rappels de taxe professionnelle dans sa lettre de saisine de l'interlocuteur départemental ;
- qu'ainsi, la mise en recouvrement intervenue avant l'entretien avec l'interlocuteur départemental était régulière ;
- que les cotisations en litige n'étaient pas liées indissociablement aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui reposent sur des fondements légaux distincts et sont relatifs à une taxe sur le chiffre d'affaires, ce que n'est pas la cotisation minimale de taxe professionnelle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 06 décembre 2012 :
- le rapport de Mme Stefanski, président,
- et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : " (..) Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration" ; que le § 5 du chapitre I de la charte relatif au déroulement de la vérification, précise qu'en cas de difficultés, le contribuable peut s'adresser à l'interlocuteur départemental ou régional et qu'il peut le contacter pendant la vérification ; qu'aux termes du § 5 du chapitre III de la même charte, consacré à "la conclusion du contrôle", si le vérificateur a maintenu totalement ou partiellement les redressements envisagés, le contribuable peut saisir l'inspecteur principal, puis l'interlocuteur départemental ;
2. Considérant, qu'un contribuable qui n'a, à aucun moment de la procédure de vérification, manifesté son intention de demander à bénéficier de la garantie offerte par la charte du contribuable permettant d'obtenir un débat avec l'interlocuteur départemental sur tous les points où persiste un désaccord avec le vérificateur, ne saurait, en tout état de cause, soutenir utilement devant le juge de l'impôt qu'il aurait été privé de cette garantie et que la procédure d'imposition serait, pour ce motif, irrégulière ;
3. Considérant que si la société Auto Contact a contesté la cotisation minimale de taxe professionnelle dans ses observations présentées le 17 janvier 2006 en réponse à la proposition de rectification relative à l'année 2002, il résulte de l'instruction qu'elle n'a pas contesté les cotisations minimales de taxe professionnelle dans ses observations présentées les 31 janvier 2005 et 28 avril 2006 en réponse aux propositions de rectification relatives aux années 2001 et 2003 ; qu'il n'y avait, dès lors pas de désaccord sur ce point et qu'il ne résulte d'ailleurs pas de l'instruction que la société Auto Contact a demandé la saisine de l'interlocuteur départemental sur les cotisations minimales de taxe professionnelle relatives aux années 2001 et 2003 ; qu'ainsi, la requérante ne saurait utilement soutenir devant le juge de l'impôt qu'elle a été privée de la garantie tenant à la saisine de l'interlocuteur départemental et que la procédure d'imposition est, pour ce motif, irrégulière ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Auto Contact n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la société Auto Contact la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société Auto Contact est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Auto Contact et au ministre de l'économie et des finances.
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