Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 février 2012, complétée par un mémoire enregistré le 29 novembre 2012, présentée pour la société par actions simplifiée (SAS) Auto Contact, dont le siège est 10 rue du Pré Talange à Woippy (57140), par Me Veyssade, avocat au barreau de Paris ;
La société Auto Contact demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0900145 en date du 19 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge, d'une part, du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 2004 au 31 mars 2006 par avis de mise en recouvrement du 25 août 2008, ainsi que des pénalités dont il a été assorti, d'autre part, de l'amende de 50 % prévue par l'article 1737 du code général des impôts ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat à une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient :
Sur la taxe sur la valeur ajoutée :
- qu'en ce qui concerne l'entreprise Cantone Lorenzo située en Allemagne, qui avait cessé son activité le 1er janvier 2005, les transferts sont tous appuyés de lettres de voiture (CMR) ; que les réponses transmises par les autorités allemandes à l'administration fiscale française étaient approximatives, notamment quant à la date d'invalidation du numéro intracommunautaire de l'entreprise et à son absence d'activité ; qu'il en résulte que cette entreprise disposait d'un numéro intracommunautaire valide jusqu'en 2005 et avait une activité réelle ; que le transfert des véhicules est attesté, notamment pour les quinze véhicules pour lesquels les factures étaient assorties de justificatifs de transport, les autres ayant été directement enlevés par convoyage ; que la société Auto Contact avait effectué des diligence normales pour recueillir les éléments d'identification nécessaires, alors que le transfert de l'établissement de l'entreprise Cantone Lorenzo ne pouvait être regardé comme suspect ;
- qu'à titre subsidiaire et à supposer même que l'entreprise Cantone Lorenzo n'ait pas disposé de numéro de taxe sur la valeur ajoutée valide, l'exonération en France serait néanmoins acquise sur le fondement de l'article 258-A-I-1°, b et 2° relatif au régime des ventes à distance, M. Cantone devant alors être assimilé à un particulier ;
- qu'en ce qui concerne les cas où les destinataires des biens sont différents de ceux figurant sur les factures, qui concernent notamment les opérateurs ITE Ital-Trucks-Europa, identifié en Allemagne et Mondial Car di Bella identifié en Italie, l'administration entretient une confusion entre le destinataire du bien mentionné sur les CMR et l'acquéreur, alors qu'un même CMR peut concerner plusieurs acquéreurs en cas de transport groupé ou établi au nom d'un garagiste disposant de capacités de stockage en attendant la livraison au véritable destinataire ; qu'en particulier et à l'exception de trois ventes ayant donné lieu à des rappels pour des motifs différents, il convient de retenir que l'entreprise ITE Ital-Trucks-Europa située en Allemagne a été immatriculée à la taxe sur la valeur ajoutée à partir de juillet 2004 ; que la société Auto Contact avait recueilli les éléments nécessaires à l'identification de son dirigeant et de l'entreprise, que tous les véhicules ont été livrés en Italie avant la radiation du numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée à compter du 1er juillet 2005 et qu'il ne résulte pas des réponses transmises par les autorités allemandes à l'administration fiscale que l'entreprise ITE Ital-Trucks-Europa était dépourvue d'activité et n'aurait pas acquis les véhicules ; que les mentions des CMR ne permettent pas de déduire que les transferts de véhicules ne sont pas matériellement établis ;
- qu'à titre subsidiaire, la réalité des transferts physiques et le montant des opérations supérieures à 100 000 euros avec l'Allemagne et de 27 889 euros avec l'Italie, ont pour conséquence que ces ventes ne sont pas taxables à la taxe sur la valeur ajoutée en France et constituent des ventes à distance passibles de la taxe sur la valeur ajoutée dans l'Etat de livraison uniquement dans le cas où le client n'aurait pas disposé d'un numéro valide à la date des opérations ; qu'ainsi ces ventes sont exonérées quel que soit leur régime fiscal en vertu de l'article 262 ter ou 258 A-I-1° b et 2° du code général des impôts ;
- qu'il ne résulte pas des réponses de l'administration italienne aux services français que la société Mondial Car di Bella Pietro n'avait pas l'autorisation d'exercer le négoce automobile et que dans la mesure où les CMR mentionnent des assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée situés en Italie dont les noms correspondent aux factures, c'est à bon droit que les opérations ont été exonérées de taxe sur la valeur ajoutée ;
- qu'en ce qui concerne les autres clients établis en Italie et mentionnés sur les factures, ils disposaient tous d'un numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée valide ; que leurs noms figurent sur les CMR à l'exception de cinq cas où est mentionné M. Carmisciano qui avait assuré les transferts sans être l'acquéreur du véhicule ; que les véhicules ont été transférés en Italie ainsi que l'indiquent les déclarations d'échanges de biens (DEB) ;
- que pour les ventes pour lesquels les titres de transport tels que justificatifs de l'expédition ou de l'enlèvement n'ont pu être retrouvés, la preuve du transfert est apportée par l'immatriculation des véhicules dans d'autres Etats membres de la CEE, ce que l'administration a pu vérifier et ce que justifie la société Auto Contact par la production d'un CMR concernant des lots relatifs à l'entreprise Nuova Corri, assujetti établit en Italie qui figure sur les factures, un CMR au nom de M. Carmisciano qui avait assuré le transfert pour le compte de différents clients et des titres de transports émargés par l'entreprise en charge de l'enlèvement démontrant la réalité de deux ventes à l'entreprise Auto Import Recco ;
Sur l'amende de 50 % :
- que compte tenu des éléments dont disposait la société, aucun élément ne permet de conclure que les entreprises ITE Ital-Trucks-Europa, Mondial Car di Bella Pietro et les autres clients établis en Italie n'étaient pas des clients réels pour les opérations en cause ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 août 2012, présenté par le ministre de l'économie, des finances et du commerce extérieur ;
Le ministre conclut au rejet de la requête ;
Il soutient :
- qu'il est fait droit à la demande de la société Auto Contact s'agissant de la facture établie en 2005 à la société Mondial Car di Bella pour un montant de 8 918 euros ;
- que la qualité d'assujetti d'un des clients à la date des opérations litigieuses, M. Cantone, n'a pas été établie ; que la société Auto Contact n'a pas été en mesure de fournir de preuves du transport ; que les CMR présentées au cours du contrôle ne comportent que rarement la signature du réceptionnaire des marchandises et se trouvent alors dépourvus de valeur probante ;
- que pour la société cliente ITE Ital-Trucks-Europa, la réalité économique diffère de l'apparence commerciale ; qu'en outre, cette société n'a pas respecté ses obligations fiscales et non numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée a été invalidé 15 jours après sa radiation du registre du commerce ;
- que pour qu'une livraison intra-communautaire soit exonérée de taxe sur la valeur ajoutée, il faut que le bien soit transporté dans un autre Etat membre, mais également vers un acquéreur lui-même assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ; il faut en outre que l'acquisition intracommunautaire correspondante soit imposée à la taxe sur la valeur ajoutée ;
- qu'il n'est pas contesté que la société a fourni les lettres CMR et le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée de M. Cantone, ce qui laisse présumer une livraison intra-communautaire exonérée ; que, toutefois, M. Cantone avait une adresse dans un hôtel puis est parti sans laisser d'adresse ; qu'il n'a jamais déposé de déclaration de taxe sur la valeur ajoutée dans son pays ; qu'en se bornant à alléguer que la réalité économique de ce client est avérée en Allemagne et en Italie et qu'elle détenait les éléments d'identification de l'entreprise, la société Auto Contact n'établit pas avoir pris toute mesure raisonnable pour s'assurer qu'elle ne participait pas à un circuit frauduleux ;
- qu'en ce qui concerne les ventes dépourvues de CMR, il appartient à la société Auto Contact d'apporter par tous moyens la preuve de l'expédition des biens dans un autre Etat membre, ce qu'elle ne fait pas pour certaines d'entre elles alors qu'elle ne les accompagne pas de pièces établissant un lien avec les destinataires des livraisons ; qu'elle n'apporte pas d'éléments établissant que les destinataires des véhicules avaient reçu un mandat pour les réceptionner ;
- que, de façon générale, s'agissant des ventes pour lesquelles les mentions des factures et des CMR sont discordantes, il appartient à la société Auto Contact de prouver l'effectivité des livraisons au moyen des factures ;
- que, plus précisément, pour les véhicules facturés à la société ITE Ital-Trucks-Europa, les lettres CMR indiquent comme destinataires différentes sociétés situées en Italie ; qu'en cas d'expédition par société de fret express ou messagerie, après groupage, les éléments de preuve que doit apporter le vendeur sont les mêmes que dans les autres cas ; que les autorités fiscales allemandes ont affirmé que le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée de la société ITE Ital-Trucks-Europa en Allemagne a été radié le 1er juillet 2005, soit antérieurement aux factures établies en août et septembre de la même année ;
- que pour les autres clients facturés, soit les sociétés italiennes Auto capital vendita, Auto nero, Auto 2000, Nardini Mauro, Auto In srl, Falcon Soc Coop Arl, AUTO Group SPACIARO, Parking service Sta, Europa Car Srl et Luma Fin SRL, la discordance entre le destinataire des livraisons et les sociétés mentionnées sur les factures est établie, la lettre CMR attestant de la livraison intra-communautaire mais pas que les biens ont été reçus par les sociétés mentionnées sur les factures ;
- que l'amende de l'article 1737 du code général des impôts est justifiée dès lors que la société Auto Contact a sciemment dissimulé l'identité et l'adresse de ses clients réels sur les factures de vente et que la société ne connaissait pas les clients mentionnés sur ses factures ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2012 :
- le rapport de Mme Stefanski, président,
- et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ;
1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Auto Contact, qui a pour activité le négoce de véhicules d'occasion a, durant la période en litige, facturé le plus souvent à des entreprises situées en Allemagne, en Belgique, au Luxembourg et en Grande Bretagne, des véhicules que ces dernières revendaient à des garages italiens, alors que la société Auto Contact, dans le cadre d'opérations dites triangulaires, expédiait ces véhicules directement en Italie depuis ses dépôts situés en France ; qu'à l'issue de la vérification de comptabilité de la société Auto Contact au titre de la période du 1er janvier 2004 au 31 mars 2006, l'administration a remis en cause le régime d'exonération prévu pour les livraisons intra-communautaires dont la société avait initialement bénéficié, au motif qu'il n'était pas effectivement justifié que certains des véhicules vendus avaient été réellement expédiés aux entreprises mentionnées sur les factures ou dans les pays dans lesquels ces entreprises avaient leur siège ;
Sur l'étendue du litige :
2. Considérant que, par décision du 8 août 2012 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur général des finances publiques de Strasbourg a prononcé le dégrèvement en droits et pénalités, à concurrence de la somme de 1 897 euros des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels, la société Auto Contact a été assujettie au titre de la période du 1er avril 2004 au 31 mars 2006 ; que les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, sans objet ;
Sur le bien-fondé des impositions en litige :
3. Considérant qu'aux termes de l'article 28 quater de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires : " A. Exonération des livraisons de biens. / Sans préjudice d'autres dispositions communautaires et dans les conditions qu'ils fixent en vue d'assurer l'application correcte et simple des exonérations prévues ci-dessous et de prévenir toute fraude, évasion ou abus éventuels, les Etats membres exonèrent : / a) les livraisons de biens, au sens de l'article 5, expédiés ou transportés, par le vendeur ou par l'acquéreur ou pour leur compte en dehors du territoire visé à l'article 3 mais à l'intérieur de la Communauté, effectuées pour un autre assujetti, ou pour une personne morale non assujettie, agissant en tant que tel dans un Etat membre autre que celui du départ de l'expédition ou du transport des biens. " ; qu'aux termes de l'article 262 ter du code général des impôts, pris pour la transposition de ces dispositions : " I. Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : / 1° Les livraisons de biens expédiés ou transportés sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne à destination d'un autre assujetti ou d'une personne morale non assujettie (...) " ; que si, pour l'application de ces dispositions, un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée disposant de justificatifs de l'expédition des biens à destination d'un autre Etat membre et du numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée de l'acquéreur doit être présumé avoir effectué une livraison intracommunautaire exonérée, cette présomption ne fait pas obstacle à ce que l'administration fiscale puisse établir que les livraisons en cause n'ont pas eu lieu, en faisant notamment valoir que des livraisons, répétées et portant sur des montants importants, ont eu pour destinataires présumés des personnes dépourvues d'activité réelle ; que, toutefois, le droit à exonération de cet assujetti ne peut alors être remis en cause que s'il est établi, au vu des éléments dont il avait connaissance, qu'il savait ou aurait pu savoir en effectuant les diligences nécessaires, que la livraison intracommunautaire qu'il effectuait le conduisait à participer à une fraude fiscale ;
En ce qui concerne l'établissement de la présomption de livraisons intra-communautaires :
S'agissant des numéros d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée :
4. Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des propositions de rectification, que la société Auto Contact vérifiait, dès le début de ses relations commerciales avec chacun de ses clients, leur numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée et qu'elle conservait et joignait à sa comptabilité les documents relatifs à ce numéro ainsi d'ailleurs que des photocopies des documents d'identité des dirigeants des sociétés avec lesquelles elle traitait ; qu'ainsi, elle disposait des numéros d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée des acquéreurs, sans que lui soit opposable la circonstance que les numéros de certains clients avaient été invalidés au cours de la période en litige, dès lors qu'il ne résulte pas des éléments joints au dossier que la société Auto Contact aurait pu en avoir connaissance ;
S'agissant de l'expédition des biens à destination d'un autre Etat membre :
5. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que, pour certaines des factures en litige, la société Auto Contact ne disposait pas des lettres de voiture dites " CMR " ni d'aucun autre document de nature à démontrer que les véhicules avaient été transportés dans un autre Etat membre, en l'espèce en Italie ; que si la société fait valoir que ces véhicules ont quitté ses entrepôts dans le cadre de convoyages, elle n'apporte aucun élément de démonstration à l'appui de ses allégations ; qu'en conséquence, elle ne peut, dans ces hypothèses et pour ces opérations, être présumée avoir effectué des livraisons intra-communautaires exonérées de taxe sur la valeur ajoutée ;
6. Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que pour les autres affaires en litige, la société Auto Contact disposait des lettres CMR attestant du transfert des véhicules dans un autre Etat membre, en l'espèce en Italie ; que s'agissant le plus souvent d'opérations triangulaires dans lesquelles les véhicules étaient vendus et facturés à des clients situés en Allemagne, en Belgique, au Luxembourg et en Grande Bretagne, tout en étant expédiés directement en Italie, et alors que rien n'indique que les véhicules seraient restés en France où ils auraient été vendus, la seule circonstance invoquée par l'administration que ces biens n'étaient pas expédiés à l'adresse et au nom du client mentionné sur les factures et que les lettres CMR ne comportaient pas le nom de ce client mais les noms de garages italiens ou de personnes chargées d'organiser le transport des véhicules vers l'Italie, n'est pas à elle seule de nature à faire regarder ces lettres comme ne correspondant pas à un transport effectif vers un autre Etat membre et comme ne constituant pas des pièces justifiant l'expédition des véhicules à l'étranger par le vendeur, par l'acquéreur ou pour leur compte ; que dans ces conditions, la société Auto Contact doit être présumée avoir effectué, dans ces cas, des livraisons intra-communautaires susceptibles d'être exonérées de taxe sur la valeur ajoutée ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que doivent être présumées correspondre à des livraisons intracommunautaires exonérées de taxe sur la valeur ajoutée, dès lors qu'elles étaient accompagnées de lettres CMR, toutes les factures adressées à M. Cantone, à la société Mondial Car di Bella Pietro, à la société Auto import di Recco et aux sociétés italiennes Auto capital vendita, Auto nero, Auto 2000, Nardini Mauro, Auto In srl, Falcon Soc Coop Arl, AUTO Group SPACIARO, Parking service Sta, Europa Car Srl et Luma Fin SRL ; que doivent être également présumées correspondre à des livraisons intracommunautaires exonérées les factures adressées à la société ITE Ital-Trucks-Europa, à l'exception des factures n° 7005332 du 4 août 2004, n° 7005621 du 23 novembre 2004 et n° 7005726 du 3 janvier 2005 pour lesquelles la société Auto Contact admet n'avoir pas retrouvé les lettres CMR ;
En ce qui concerne la remise en cause de la présomption :
8. Considérant, en premier lieu, qu'en ce qui concerne les opérations effectuées par la société Auto Contact avec la société Mondial Car di Bella Pietro, la société Auto import di Recco ainsi que les entreprises italiennes dont la liste est indiquée ci-dessus, l'administration se borne à soutenir en appel que les noms des destinataires mentionnés sur les factures de la société Auto Contact et sur les lettres CMR correspondantes étaient différents, sans faire valoir aucune circonstance autre que la réalisation d'opérations triangulaires, celle-ci n'étant pas à elle seule de nature à faire douter de la réalité des ventes réalisées par la société Auto Contact ; qu'ainsi, l'administration n'établit pas que les opérations n'ont pas eu lieu et que les clients concernés de la société Auto Contact étaient dépourvus d'activité réelle ;
9. Considérant, en deuxième lieu, qu'en ce qui concerne les ventes faites à M. Cantone, l'administration fait valoir que les autorités fiscales allemandes interrogées dans le cadre de l'assistance internationale auraient déclaré que M. Cantone n'avait pas d'adresse connue, qu'il n'avait pas déposé de déclarations de taxe sur la valeur ajoutée au cours de la période concernée et que son numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée aurait été radié à compter du 1er janvier 2005 ; que, toutefois, de telles circonstances, à les supposer avérées, ne sauraient suffire à établir que l'entreprise de M. Cantone était dépourvue d'activité à la date des opérations facturées par société Auto Contact et que ses opérations n'ont pas eu lieu, alors que les autorités italiennes ont indiqué que cette entreprise était un client habituel des transporteurs chargés du transfert en Italie des véhicules en litige dans la présente espèce ;
10. Considérant, en troisième lieu, que s'il résulte des réponses obtenues par l'administration dans le cadre de l'assistance internationale que la société ITE Ital-Trucks-Europa n'a pas rempli ses obligations fiscales et que son numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée a été invalidé au cours des opérations conclues avec la société Auto Contact, quinze jours après sa radiation au registre du commerce, il ne résulte d'aucun élément du dossier que ces circonstances étaient connues de la société Auto Contact qui avait pris la précaution de vérifier les numéros d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée des ses clients et l'état civil de leurs dirigeants au début de leurs relations commerciales, ni que compte tenu des éléments dont elle avait connaissance, la société Auto Contact aurait pu savoir en effectuant les diligences nécessaires que les livraisons intracommunautaires qu'elle effectuait pouvaient la conduire à participer à une fraude fiscale ; qu'ainsi, pour ces opérations, la société Auto Contact doit être regardée comme ayant effectué des livraisons intra-communautaires exonérées de taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 262 ter du code général des impôts ;
Sur l'amende instaurée par l'article 1737 du code général des impôts :
11. Considérant qu'en vertu de l'article 1740 ter du code général des impôts auquel a succédé l'article 1737, le fait pour une personne de travestir ou de dissimuler l'identité ou l'adresse de ses fournisseurs ou de ses clients ou de sciemment accepter l'utilisation d'une identité fictive ou d'un prête-nom, entraîne l'application d'une amende égale à 50 % du montant des sommes versées ou perçues ;
12. Considérant qu'il résulte de ce qui est dit ci-dessus et notamment de ce que les factures litigieuses étaient établies dans le cadre d'opérations triangulaires, qu'il n'est pas établi que la société Auto Contact aurait sciemment dissimulé ou travesti l'identité de ses clients ou accepté l'utilisation d'une identité fictive ou d'un prête-nom ; que c'est, dès lors, à tort que l'administration a soumis les rappels contestés à l'amende prévue par les dispositions susmentionnées du code général des impôts ;
13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Auto Contact est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions dirigées contre les rappels relatifs à toutes les factures adressées à M. Cantone, à la société Mondial Car di Bella Pietro, à la société Auto import di Recco et aux sociétés italiennes Auto capital vendita, Auto nero, Auto 2000, Nardini Mauro, Auto In srl, Falcon Soc Coop Arl, AUTO Group SPACIARO, Parking service Sta, Europa Car Srl et Luma Fin SRL, ainsi que les factures adressées à la société ITE Ital-Trucks-Europa, à l'exception des factures n° 7005332 du 4 août 2004, n° 7005621 du 23 novembre 2004 et n° 7005726 du 3 janvier 2005 ; qu'elle est également fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté ses conclusions en décharge de l'amende prévue par l'article 1740 ter devenu 1737 du code général des impôts ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Considérant qu'il ya lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à la société Auto Contact une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : A concurrence de la somme de 1 897 euros inclue dans le complément de taxe sur la valeur ajoutée qui a été réclamé à la société Auto Contact, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête.
Article 2 : La société Auto Contact est déchargée en droits et pénalités des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2004 au 31 mars 2006 au titre des factures désignées au paragraphe n° 13 des motifs du présent arrêt, ainsi que de la totalité de l'amende prévue par l'article 1740 ter devenu 1737 du code général des impôts.
Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 19 décembre 2001 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 2 du présent arrêt.
Article 4 : L'Etat versera à la société Auto Contact une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Auto Contact est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société Auto Contact et au ministre de l'économie et des finances.
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12NC00288