La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/01/2013 | FRANCE | N°12NC00209

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 31 janvier 2013, 12NC00209


Vu la requête, enregistrée le 6 février 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant ..., par la SCP Thibaut - Souchal ;

M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701719 du 1er décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du jury de l'université de Haute-Alsace, en date du 26 juin 2006, refusant de lui délivrer le diplôme d'accès aux études universitaires ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l'universi

té de Haute-Alsace une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice ...

Vu la requête, enregistrée le 6 février 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant ..., par la SCP Thibaut - Souchal ;

M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701719 du 1er décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du jury de l'université de Haute-Alsace, en date du 26 juin 2006, refusant de lui délivrer le diplôme d'accès aux études universitaires ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l'université de Haute-Alsace une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- il avait signalé son statut de handicapé sur son dossier d'inscription au diplôme d'accès aux études universitaires, ainsi, en application de l'article 1er du décret du 21 décembre 2005, il devait bénéficier d'un aménagement de l'examen ;

- dès lors qu'il n'a jamais été informé par l'université de la procédure à suivre pour bénéficier d'un tel aménagement, l'université a engagé sa responsabilité en le privant d'une chance de pouvoir réussir son examen ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2012, présenté pour l'université de Haute-Alsace qui conclut au rejet de la requête ;

Elle soutient que :

- elle n'avait aucune obligation d'informer le requérant ;

- à la supposer fautive, cette omission serait sans influence sur la légalité de la décision du jury ;

- aucune des pièces du dossier ne permet d'affirmer que M. B...aurait pu bénéficier d'un aménagement des conditions d'examen ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 21 décembre 2012, présenté par

M.B..., qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2013 :

- le rapport de Mme Bonifacj, président,

- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,

- les observations de Me Souchal, avocat de M.B...,

- et les observations de Me Luisin, avocat de l'université de Haute-Alsace ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 112-4 du code de l'éducation : " Pour garantir l'égalité des chances entre les candidats, des aménagements aux conditions de passation des épreuves orales, écrites, pratiques ou de contrôle continu des examens ou concours de l'enseignement scolaire et de l'enseignement supérieur, rendus nécessaires en raison d'un handicap ou d'un trouble de la santé invalidant, sont prévus par décret. Ces aménagements peuvent inclure notamment l'octroi d'un temps supplémentaire et sa prise en compte dans le déroulement des épreuves, la présence d'un assistant, un dispositif de communication adapté, la mise à disposition d'un équipement adapté ou l'utilisation, par le candidat, de son équipement personnel. " ; que l'article D. 351-28 du même code prévoit que : " Les candidats sollicitant un aménagement des conditions d'examen ou de concours adressent leur demande à l'un des médecins désignés par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. Le médecin rend un avis, qui est adressé au candidat et à l'autorité administrative compétente pour ouvrir et organiser l'examen ou le concours, dans lequel il propose des aménagements. L'autorité administrative décide des aménagements accordés et notifie sa décision au candidat. " ;

2. Considérant que M. B...s'est inscrit à l'université de Haute-Alsace afin de préparer le diplôme d'accès aux études universitaires ; qu'à l'issue de l'année universitaire 2005-2006, il a obtenu une moyenne générale de 9,05 sur 20 à l'examen et s'est vu refuser la délivrance du diplôme, par la décision en litige du jury du 26 juin 2006 ; que si le requérant fait valoir qu'en raison de son handicap, il aurait dû bénéficier d'un aménagement du déroulement des épreuves, il est constant qu'il n'a formulé aucune demande en ce sens ; que la circonstance que l'administration ne l'aurait pas informé de la procédure à suivre pour présenter une telle demande reste, dans tous les cas, sans influence sur la légalité de la décision du jury ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du jury d'examen ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et à l'université de Haute-Alsace.

''

''

''

''

N° 12NC00209

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12NC00209
Date de la décision : 31/01/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

30-01-04-02-03 Enseignement et recherche. Questions générales. Examens et concours. Jury. Délibérations.


Composition du Tribunal
Président : Mme HERBELIN
Rapporteur ?: Mme Julienne BONIFACJ
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : SCP THIBAUT - SOUCHAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2013-01-31;12nc00209 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award