Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2011, présentée pour l'université Henri Poincaré Nancy I, représentée par son président, par Me Branchet ;
L'université Henri Poincaré Nancy I demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0902061 du 11 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nancy a, d'une part, annulé la décision du 7 septembre 2007 par laquelle le président de l'université a affecté Mme B...au service de la recherche et des études doctorales et, d'autre part, condamné l'université à verser à l'intéressée la somme de 4 000 euros en réparation de son préjudice ;
2°) de mettre à la charge de Mme B...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de condamner Mme B...aux entiers frais et dépens ;
L'université Henri Poincaré Nancy I soutient que :
- la requête de première instance était irrecevable, pour méconnaissance des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- les premiers juges auraient dû prononcer un non-lieu à statuer sur la demande de MmeB... ;
- les premiers juges ont donné une mauvaise interprétation des dispositions de l'article 2 du décret n° 2005-1215 du 26 septembre 2005 ;
- elle n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2012, présenté pour Mme A...B..., demeurant..., par Me Olszak, qui conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête de l'université Henri Poincaré Nancy I et à la confirmation du jugement du Tribunal administratif de Nancy du 11 octobre 2011 ;
2°) à titre subsidiaire, dans le cas où le jugement serait annulé, à la condamnation de l'université Henri Poincaré Nancy I à lui verser la somme de 32 000 euros au titre de son préjudice physique et moral, assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de la réclamation préalable et capitalisation des intérêts ;
3°) de mettre à la charge de l'université Henri Poincaré Nancy I une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- la requête d'appel est portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
- la requête d'appel est irrecevable, car elle ne comporte pas la mention de l'acquittement du timbre fiscal de 35 euros ;
- les décisions litigieuses existaient à la date de saisine des premiers juges ;
- les voies et délais de recours n'étaient pas mentionnés sur les décisions faisant grief et le recours exercé est un recours de plein contentieux ;
- elle a été affectée au service de la recherche et des études doctorales en méconnaissance du droit statutaire ;
- le comportement de sa hiérarchie constituait une faute à raison de l'illégalité de son affectation et de la situation de désoeuvrement dans laquelle elle a été maintenue plusieurs mois ;
Vu le mémoire, enregistré le 3 janvier 2013, présenté pour l'université Henri Poincaré Nancy I ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-635 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale ;
Vu le décret n° 2005-1215 du 26 septembre 2005 portant dispositions statutaires communes applicables aux corps des attachés d'administration de l'éducation nationale ;
Vu le décret n° 2006-1732 du 23 décembre 2006 portant dispositions statutaires relatives aux corps des attachés d'administration de l'éducation nationale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2013 :
- le rapport de M. Favret, premier conseiller,
- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,
- les observations de Me Branchet, avocat de l'université Henri Poincaré Nancy I,
- et les observations de Me Olszak, avocat de MmeB... ;
Sur la compétence de la cour :
1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative :
" Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. Toutefois, dans les litiges énumérés aux 1°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° de l'article R. 222-13, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort. Il en va de même pour les litiges visés aux 2° et 3° de cet article, sauf pour les recours comportant des conclusions tendant au versement ou à la décharge de sommes d'un montant supérieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15. ... " ; qu'aux termes de l'article R. 222-13 du même code : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin (...) statue (...) : 2° Sur les litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques (...) à l'exception de ceux concernant l'entrée au service, la discipline et la sortie de service ; (....) 7° Sur les actions indemnitaires, lorsque le montant des indemnités demandées est inférieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et
R. 222-15 ; (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 222-14 du même code dans sa rédaction issue du décret n° 2006-1708 du 23 décembre 2006 : " les dispositions du 7° de l'article précédent sont applicables aux demandes dont le montant n'excède pas 10 000 € " ; qu'aux termes de l'article R. 222-15 du même code : " Le montant est déterminé par la valeur totale des sommes demandées dans la requête introductive d'instance. (...) " ;
2. Considérant que, dans sa requête introductive d'instance enregistrée le 26 octobre 2009 devant le tribunal administratif de Nancy sous le n° 0902061, Mme B...a demandé la condamnation de l'université Henri Poincaré Nancy I à lui verser la somme de 32 000 euros en réparation de son préjudice physique et moral, à laquelle s'ajoute l'indemnité due au titre du préjudice de carrière ; qu'elle avait également demandé, dans son mémoire enregistré le 11 octobre 2010, l'annulation de la décision du 7 septembre 2007 prise par le président de l'université l'affectant au service de recherche d'études doctorales ; qu'ainsi, en application des dispositions combinées des articles R. 811-1, R.222-13, R. 222-14 et R. 222-15 du code de justice administrative, la requête de l'université Henri Poincaré Nancy I dirigée contre le jugement par lequel le tribunal administratif de Nancy a statué sur les conclusions à fin d'annulation et les conclusions indemnitaires de Mme B...a le caractère d'un appel et relève de la compétence de la présente cour ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête d'appel :
Sur la régularité du jugement :
3. Considérant que, si l'université Henri Poincaré Nancy I fait valoir que
Mme B...a obtenu une nouvelle affectation, à compter du 19 novembre 2008, à l'université Nancy II, cette circonstance n'était pas de nature à priver d'objet la requête de l'intéressée, dès lors qu'aucune décision ultérieure ne s'est substituée à celle du 7 septembre 2007 dont l'annulation était poursuivie et que la requérante n'avait pas obtenu réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis ; qu'ainsi, il y avait lieu, pour les premiers juges, de statuer sur la demande de MmeB... ; que, par suite, l'université Henri Poincaré Nancy I n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'une irrégularité de nature à entraîner son annulation ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance de MmeB... :
4. Considérant que les décisions du président de l'université Henri Poincaré Nancy I du 7 septembre 2007 et du 26 août 2009 dont Mme B...demandait l'annulation ne portaient aucune mention des voies et délais de recours ; qu'ainsi les conclusions présentées par Mme B...devant le tribunal administratif de Nancy n'étaient pas tardives ;
Sur la décision du 7 septembre 2007 :
6. Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 2005-1215 du 26 septembre 2005 : " Les attachés d'administrations (...) participent à la conception, à l'élaboration et à la mise en oeuvre des politiques publiques. / Ils sont chargés de fonctions de conception, d'expertise, de gestion et de pilotage d'unités administratives. (...) / Ils ont vocation à être chargés de fonctions d'encadrement " ; qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 2006-1732 du 23 décembre 2006 : " (...) les attachés principaux d'administration de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur peuvent se voir confier la gestion matérielle et financière d'un établissement " ;
7. Considérant que, sous réserve de dispositions statutaires particulières, tout fonctionnaire en activité tient de son statut le droit de recevoir, dans un délai raisonnable, une affectation correspondant à son grade ; que, par décision du président de l'université Henri Poincaré Nancy I du 7 septembre 2007, MmeB..., attaché principal d'administration de l'éducation nationale, a été affectée au service de la recherche et des études doctorales ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de la fiche de poste établie le 30 octobre 2007 par le président de l'université, que les fonctions confiées à MmeB..., consistant en une veille juridique des études doctorales règlementaires recensant les textes applicables, aient correspondu à son grade ; que MmeB..., qui exerçait antérieurement des fonctions d'organisation et d'encadrement, a ainsi été privée des responsabilités auxquelles donne vocation son statut d'attaché principal d'administration de l'éducation nationale ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont annulé la décision du 7 septembre 2007 ;
Sur l'indemnisation :
Considérant qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges, l'université Henri Poincaré Nancy I a, en laissant Mme B...dans une situation de désoeuvrement à la suite de son affectation dans un service ne lui conférant aucune tâche en rapport avec son grade et ses compétences, commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; que c'est par une juste appréciation du préjudice moral subi par l'intéressée, à raison de l'illégalité de son affectation et de la situation de désoeuvrement dans laquelle elle a été maintenue plusieurs mois, que le tribunal a condamné l'université Henri Poincaré à lui verser à ce titre la somme de
4 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2009 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'université Henri Poincaré Nancy I n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Sur les conclusions tendant à la condamnation aux entiers dépens :
Considérant qu'en l'absence de mesure d'instruction de la nature de celles prévues à l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions tendant à la condamnation de Mme B...aux entiers dépens sont sans objet ; que les conclusions susmentionnées doivent, dès lors, être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de MmeB..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que l'université Henri Poincaré Nancy I demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'université Henri Poincaré Nancy I une somme de 1 500 euros à verser à Mme B...au titre des mêmes dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête présentée par l'université Henri Poincaré Nancy I est rejetée.
Article 2 : L'université Henri Poincaré Nancy I versera à Mme B...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'université Henri Poincaré Nancy I et à Mme A...B....
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N° 11NC01976