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31/01/2013 | FRANCE | N°11NC01557

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 31 janvier 2013, 11NC01557


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 septembre 2011, présentée pour M. A... C..., demeurant au..., par Me B... ;

M. C... demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n°0901700 du 12 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er juillet 2009 du recteur de l'académie de Nancy-Metz engageant l'action récursoire de l'Etat à son encontre pour le remboursement d'une somme de 86 802, 84 euros ;

- d'annuler la décision du 1er juillet 2009 ;

M. C...soutient que :
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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 septembre 2011, présentée pour M. A... C..., demeurant au..., par Me B... ;

M. C... demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n°0901700 du 12 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er juillet 2009 du recteur de l'académie de Nancy-Metz engageant l'action récursoire de l'Etat à son encontre pour le remboursement d'une somme de 86 802, 84 euros ;

- d'annuler la décision du 1er juillet 2009 ;

M. C...soutient que :

- s'il avait été personnellement condamné à payer des dommages et intérêts lors de l'audience judiciaire, les sommes réclamées auraient été moindres que le montant que lui réclame l'Etat au titre de l'action récursoire ;

- si l'Etat a engagé une action récursoire à son encontre, il ne l'a pas exercée dans de nombreux cas identiques ;

- les faits pour lesquels il a été condamné au pénal ont été commis dans l'exercice de ses fonctions et en lien avec celles-ci ;

- l'action récursoire engagée par le recteur est une démarche d'ordre judiciaire ;

- elle a pour but d'ajouter une peine pécuniaire à celle déjà prononcée ;

- la décision attaquée remet en cause les décisions prononcées par la cour d'assises ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2011, présenté par le ministre de l'éducation nationale qui conclut au rejet de la requête ;

Le ministre soutient que :

- le montant des dommages et intérêts versés aux victimes aurait été le même si le requérant avait été condamné à verser directement les sommes en litige aux victimes ;

- le moyen tiré de la violation du principe d'égalité n'est pas fondé ;

- compte tenu de leur nature et de leur particulière gravité, les faits de viols et d'agressions sexuelles sur plusieurs élèves qui ont justifié la condamnation de M. C...sont des actes constitutifs d'une faute personnelle détachable du service ;

- l'action récursoire de l'Etat, prévue par l'article L. 911-4 du code de l'éducation, qui a trait aux rapports que celui-ci entretient avec son agent, ne se confond pas avec l'action en responsabilité engagée en vue de la réparation des dommages subis par des élèves sur le fondement de ces mêmes dispositions et n'a ni la même cause, ni le même objet, ni les mêmes parties que l'action civile sur laquelle s'est prononcée la cour d'assises ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 21 aout 2012, présenté pour M. C...qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que :

- l'arrêté en litige du 1er juillet 2009 ne comporte aucune signature ;

- la décision est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ;

- il n'a pas été mis à même de faire valoir ses observations en violation de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;

- en omettant de mentionner la personne publique qui exerce l'action récursoire, l'administration a commis une erreur de droit ;

- l'administration ne peut exercer son action récursoire pour les faits commis sur d'anciens élèves ou en dehors de l'école, les conditions de l'article L.911-4 du code de d'éducation n'étant pas réunies ;

Vu le nouveau mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2012, présenté par le ministre de l'éducation nationale qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que :

- les moyens de légalité externe présentés après l'expiration du délai de recours sont irrecevables ;

- la décision est bien signée, la circonstance que l'ampliation ne le soit pas reste sans influence sur la légalité de la décision ;

- les dispositions combinées des articles L.911-4 et R222-25 du code de l'éducation donnent compétence au recteur pour signer la décision attaquée ;

- l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ne s'applique pas aux états exécutoires ;

- le moyen tiré de l'erreur de droit sera écarté dès lors qu'il est précisé que l'action récursoire est engagée au nom de l'Etat ;

- contrairement à ce que soutient le requérant, l'action récursoire porte sur les seuls faits commis pendant le temps scolaire ;

Vu, en date du 29 septembre 2011, la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle admettant M. C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2012 :

- le rapport de Mme Bonifacj, président,

- et les conclusions de M. Collier, rapporteur public.

1. Considérant que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte étant d'ordre public, M. C...est recevable à le soulever pour la première fois en appel ; que, dès lors, la fin de non-recevoir soulevée par le ministre de l'éducation doit être écartée ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de l'éducation : " Dans tous les cas où la responsabilité des membres de l'enseignement public se trouve engagée à la suite ou à l'occasion d'un fait dommageable commis, soit par les élèves ou les étudiants qui leur sont confiés à raison de leurs fonctions, soit au détriment de ces élèves ou de ces étudiants dans les mêmes conditions, la responsabilité de l'Etat est substituée à celle desdits membres de l'enseignement qui ne peuvent jamais être mis en cause devant les tribunaux civils par la victime ou ses représentants. (...) / L'action récursoire peut être exercée par l'Etat soit contre le membre de l'enseignement public, soit contre les tiers, conformément au droit commun. (...) " ; qu'aux termes de l'article R.222-25 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " Sous réserve des attributions dévolues au préfet de région en ce qui concerne les investissements des services de l'Etat dans la région, le recteur, pour l'exercice des missions relatives au contenu et à l'organisation de l'action éducatrice ainsi qu'à la gestion des personnels et des établissements qui y concourent, prend les décisions dans les matières entrant dans le champ de compétences du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'enseignement supérieur exercées à l'échelon de l'académie. " ;

3. Considérant que la décision d'engager l'action récursoire de l'Etat à l'encontre d'un membre de l'enseignement public ne relève d'aucune des compétences, limitativement énumérées, données au recteur par les dispositions de l'article R.222-25 du code de l'éducation ; qu'il en résulte que la décision du 1er juillet 2009 par laquelle le recteur de l'académie de Nancy-Metz a engagé l'action récursoire de l'Etat à l'encontre de M.C..., pour le remboursement d'une somme de 86 802, 84 euros, a été prise par une autorité incompétente ; que M. C...est, dès lors, fondé à en demander l'annulation ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C...est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; que, par suite, le jugement doit être annulé ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n°0901700 du 12 juillet 2011 du Tribunal administratif de Nancy et la décision du 1er juillet 2009 du recteur de l'académie de Nancy-Metz sont annulés.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'éducation nationale.

Une copie sera transmise au recteur de l'académie de Nancy-Metz.

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11NC01557


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11NC01557
Date de la décision : 31/01/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-07-12 Fonctionnaires et agents publics. Statuts, droits, obligations et garanties. Responsabilité des fonctionnaires envers l'administration.


Composition du Tribunal
Président : LAURENT
Rapporteur ?: Mme Julienne BONIFACJ
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : MORIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2013-01-31;11nc01557 ?
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