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31/01/2013 | FRANCE | N°11NC01518

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 31 janvier 2013, 11NC01518


Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 2011, présentée pour la Sarl Gainsbar dont le siège est au 59 boulevard Salvador Allende à Saint-Dizier (52100), représentée par son gérant en exercice, par la Société d'avocats ACG ;

La Société Gainsbar demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900382 du 7 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles elle a

été assujettie au titre des années 2003 à 2005 ;

2°) de prononcer la décharge des im...

Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 2011, présentée pour la Sarl Gainsbar dont le siège est au 59 boulevard Salvador Allende à Saint-Dizier (52100), représentée par son gérant en exercice, par la Société d'avocats ACG ;

La Société Gainsbar demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900382 du 7 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2003 à 2005 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La Sarl Gainsbar soutient que :

- la réponse ministérielle Lauga du 8 juillet 1996 indique que la taxe afférente aux prestations de services à titre gratuit est déductible ;

- en raison des caractéristiques propres à la clientèle du bar, le taux réel des offerts s'élève à 25 %, et non à 7 %, comme l'a estimé l'administration fiscale ;

- l'administration n'a pas justifié des éléments lui permettant de limiter le taux d'offerts à 7 % ;

- l'administration n'a pas justifié de la gravité des manquements de la société dans la tenue de sa comptabilité ;

- elle ne saurait se voir infliger des pénalités de mauvaise foi dès lors qu'elle n'a commis aucune manoeuvre pour dissimuler son chiffre d'affaires ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 février 2012, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat ; le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- la Sarl Gainsbar a manqué à ses obligations comptables au sens des articles 54 du Code général des impôts, L. 123-12 et L. 123-22 du code du commerce ;

- le taux de 7 % retenu par l'administration fiscale au titre des consommations offertes tient compte d'un avis formulé le 14 décembre 2006 par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires de la Haute-Marne pour une activité similaire située dans la même ville ;

- la Sarl Gainsbar, sur laquelle pèse la charge de la preuve, n'apporte aucun élément probant justifiant une révision du taux consenti ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2013 :

- le rapport de Mme Dulmet, première conseillère,

- et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ;

Sur le bien-fondé des impositions :

1. Considérant que pour demander la décharge des impositions supplémentaires auxquelles elle a été assujettie en conséquence de la reconstitution de ses recettes, la Sarl Gainsbar se borne à reprendre devant la Cour, sans apporter aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'elle avait développée en première instance, les moyens écartés par le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne et tenant, d'une part, au caractère probant de sa comptabilité et, d'autre part, à la prise en compte d'un taux de consommations offertes aux clients qu'elle estime devoir être évalué à 25 %, et non à 7 %, comme l'a retenu l'administration fiscale après réclamation ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le tribunal, de rejeter les conclusions de la Sarl Gainsbar tendant à la décharge des impositions litigieuses ;

Sur les majorations pour manquement délibéré :

2. Considérant qu'en faisant état de l'absence totale de justificatif de recettes pendant 3 exercices et de l'existence d'achats de boissons sans facture, l'administration établit le caractère délibéré du manquement constaté ; qu'il s'ensuit que la Sarl Gainsbar n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions litigieuses et des pénalités correspondantes ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

3. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la Sarl Gainsbar la somme que cette dernière demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la Sarl Gainsbar est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la Sarl Gainsbar et au ministre de l'économie et des finances.

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11NC01518


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11NC01518
Date de la décision : 31/01/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-04-01-04-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales. Détermination du bénéfice imposable.


Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: Mme Anne DULMET
Rapporteur public ?: M. FERAL
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS ACG CHALONS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2013-01-31;11nc01518 ?
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