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31/01/2013 | FRANCE | N°11NC00474

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 31 janvier 2013, 11NC00474


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 mars 2011, complétée par un mémoire enregistré le 28 septembre 2011, présentée pour Mme C...A..., demeurant ...par Me Lefeuvre, avocat au barreau de Nantes ;

Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800247 et 0800249 en date du 20 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses demandes en décharge, d'une part, du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre des années 2002 et 2003, d'autre part, du complément de taxe sur la

valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier au 31 déce...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 mars 2011, complétée par un mémoire enregistré le 28 septembre 2011, présentée pour Mme C...A..., demeurant ...par Me Lefeuvre, avocat au barreau de Nantes ;

Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800247 et 0800249 en date du 20 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses demandes en décharge, d'une part, du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre des années 2002 et 2003, d'autre part, du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2002 par avis de mise en recouvrement du 31 mai 2007, ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;

2°) de prononcer les décharges demandées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat à une somme de 6 000 euros HT au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que la procédure est irrégulière en ce que l'avis de vérification et la proposition de rectification ont été adressés à Mme A...et non à M.A..., qui était réputé poursuivre son activité afin d'assurer la commercialisation de ses stocks ; que Mme A...avait cessé son activité lors de l'envoi de l'avis de vérification ;

- que la proposition de rectification est insuffisamment motivée en fait comme en droit, contrairement à l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, en ce qui concerne la reconstitution du chiffre d'affaires, dès lors que pour la taxe sur la valeur ajoutée elle retient une facture antérieure à la date du 1er janvier 2002 à laquelle commençait la vérification et que pour la taxe sur la valeur ajoutée comme pour le bénéfice agricole, elle ne justifie pas le prix de vente unitaire de 7 euros TTC retenu ;

- que la reconstitution du chiffre d'affaires non comptabilisé au titre de l'année 2002, qui a eu pour effet de supprimer le déficit reporté sur le revenu global de 2003, est irrégulière ;

- qu'en effet, c'est à tort que le service a rejeté la comptabilité ; qu'il aurait dû en apprécier la régularité et le caractère probant exercice par exercice, ce qui lui interdisait de comparer le nombre de muselets achetés en une année à ceux achetés les autres années ; que l'écart de stocks de 60 bouteilles était trop faible pour justifier un rejet de comptabilité ; que c'est à tort que le vérificateur a estimé que la comptabilité comportait des erreurs en ce qui concerne les achats de bouteilles et les apports et prélèvements de l'exploitant ;

- que la reconstitution est inexacte ; que le service n'a pas démontré avoir utilisé des factures ayant un lien avec son entreprise ; que l'entreprise n'a pu produire de champagne à compter de l'automne 2003 faute de terres ; que le prix de 7 euros TTC par bouteille de champagne ; que la reconstitution du chiffre d'affaires est viciée dans son principe en matière de taxe sur la valeur ajoutée agricole alors que l'exigibilité intervient au moment de l'encaissement du prix de vente en application de l'article 298 bis I 2° du code général des impôts et que le vérificateur a pris en compte une facture du 7 novembre 2011 pour établir les rappels de l'année 2002 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ;

Le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient :

- que M. A...avait déclaré avoir cessé son activité le 31 décembre 2001 et avoir transmis l'exploitation à son épouse ; qu'ainsi celle-ci était seule à poursuivre l'exploitation ainsi que le montrent les déclarations des intéressés ; qu'ainsi, c'est à bon droit que l'avis de vérification et la proposition de rectification ont été adressés Mme A...;

- que la proposition de rectification, qui mentionne les impôts concernés, explique le fondement des redressements, précise les textes appliqués, est parfaitement motivée ;

- que la reconstitution du chiffre d'affaires n'est pas exagérée et qu'il appartient au contribuable d'apporter la preuve de l'exagération des impositions ; que le service ne s'est pas fondé sur des factures étrangères à l'exploitation de MmeA... ; que les anomalies relevées dans la comptabilité sont démontrées et étaient de nature à justifier une reconstitution du chiffre d'affaires en ce qui concerne les stocks de bouteilles, ainsi que les rapprochements entre les bouchons et muselets et les bouteilles ; que le prix de vente unitaire des bouteilles de champagne est inférieur au prix du marché ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2013 :

- le rapport de Mme Stefanski, président,

- les conclusions de M. Féral, rapporteur public,

- et observations de Me Lefeuvre, avocat de MmeA... ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

1. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : "Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification...." ; que l'article L. 57 du même livre prévoit : "L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation..." ;

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A...a déclaré à l'administration avoir cessé son activité de viticulteur le 31 décembre 2001 et que son épouse avait repris l'exploitation à compter de cette date ; qu'il n'est pas contesté par la requérante que le dernier bilan établi par son époux concernait la période allant du 1er août 2000 au 31 juillet 2001, alors que le premier bilan établi par elle portait sur la période du 1er août 2001 au 31 juillet 2002 ; que si Mme A...fait valoir que son époux aurait poursuivi une activité personnelle afin de vendre les stocks provenant des récoltes qu'il avait antérieurement levées alors qu'il était encore exploitant, elle n'apporte aucun élément de justification à l'appui de ses allégations ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le service a adressé à MmeA..., qui avait la qualité d'exploitante et de contribuable au cours de la période en litige, l'avis de vérification de sa comptabilité en date du 22 septembre 2005, ainsi que la proposition de rectification du 14 décembre 2005 ;

3. Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile ; qu'en revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ces motifs ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a explicitement indiqué et sans contradiction, dans la proposition de rectification du 14 décembre 2005, les motifs qui le conduisaient à écarter la comptabilité ; qu'il a précisé les règles de droit applicables, la nature, le montant et les motifs des redressements, ainsi que la méthode utilisée pour reconstituer les recettes de l'exploitation de Mme A...; que, dès lors, la proposition de rectification a mis la contribuable à même de présenter de manière entièrement utile ses observations, alors même que le vérificateur aurait par erreur retenu une facture antérieure au début de la période vérifiée et insuffisamment précisé les modalités de détermination du prix de vente unitaire des bouteilles de champagne ;

Sur la charge de la preuve :

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la comptabilité de l'exploitation de Mme A... comportait d'importantes discordances, qui ne pouvaient pas s'expliquer par la consommation personnelle ou les dégustations, entre les stocks enregistrés dans les écritures et les stocks physiques constatés par le vérificateur ; que des achats de plus de 27 000 bouteilles vides, réglés en espèces et livrés, contrairement à ce que soutient MmeA..., dans un immeuble qu'elle utilisait pour entreposer les stocks de son exploitation, n'ont pas été comptabilisés ; que les écritures font également apparaître des incohérences entre les achats et utilisations de bouchons, de muselets, d'étiquettes et de bouteilles vides par rapport aux bouteilles comptabilisées comme vendues ; qu'ainsi, les recettes n'ont pas été intégralement déclarées ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le vérificateur a rejeté la comptabilité comme non probante ; que dès lors que les impositions en litige ont été mises en recouvrement conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaire, il appartient à la requérante, conformément aux dispositions de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales d'apporter la preuve de l'exagération des impositions mises à sa charge ;

Sur le bien-fondé des impositions en litige :

6. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui est dit ci-dessus, que le moyen tiré par Mme A...de ce qu'elle justifie, par la production de la comptabilité de son exploitation de l'exactitude des bases d'impositions qu'elle avait déclarées, ne peut qu'être rejeté ;

7. Considérant, en second lieu, que pour reconstituer le chiffre d'affaires de l'exploitation de MmeA..., le vérificateur a considéré que les 27 000 bouteilles vides achetées par la requérante en 2001 et 2002 avaient servi à des ventes de vin au cours de la période en litige ; qu'il a déduit les bouteilles encore en stock à la clôture de l'exercice, celles dont le service des douanes avait constaté la présence lors d'une visite domiciliaire effectuée le 26 juin 2003, ainsi que 160 bouteilles par an au titre de la consommation personnelle ; qu'il a ensuite appliqué un prix de vente unitaire de 7 euros et a déduit des recettes ainsi reconstituées le coût d'achat des bouteilles vides ; qu'en se bornant à soutenir comme en première instance et sans apporter de précisions ou d'éléments de justification, que les factures d'achats des 27 000 bouteilles retenues par l'administration ne concernaient pas son entreprise alors que ces bouteilles avaient été livrées dans un immeuble utilisé comme entrepôt par MmeA..., que le service a commis des erreurs sur le nombre de bouchons, muselets et étiquettes utilisés, que l'entreprise n'a pu produire de champagne qu'à compter de l'automne 2003 alors qu'il résulte des pièces du dossier que Mme A...avait pu réintégrer l'exploitation à compter du 1er janvier 2002 en application d'une décision de justice et qu'elle avait pu lever les récoltes des années 2002 et 2003 et, enfin, que l'administration n'a pas justifié le prix de vente unitaire de 7 euros alors que le prix unitaire pratiqué par Mme A...pour les ventes non dissimulées était de l'ordre de 10 euros, la requérante ne démontre pas le caractère excessivement sommaire ou radicalement vicié de la méthode mise en oeuvre par le service, ni l'exagération des impositions en litige ; que de même, si Mme A...soutient que c'est à tort que le vérificateur a tenu compte des bouteilles vides achetées le 7 novembre 2001, soit avant la période d'imposition, pour calculer les rappels de taxe sur la valeur ajoutée collectée pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2002, elle n'apporte aucun élément de nature à démontrer que ces bouteilles étaient à l'origine de recettes encaissées avant le 1er janvier 2002 ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à MmeA... la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'économie et des finances.

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11NC00474


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11NC00474
Date de la décision : 31/01/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur le revenu.

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées - Taxe sur la valeur ajoutée.


Composition du Tribunal
Président : Mme STEFANSKI
Rapporteur ?: Mme Colette STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. FERAL
Avocat(s) : LEFEUVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2013-01-31;11nc00474 ?
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