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28/01/2013 | FRANCE | N°12NC01259

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 28 janvier 2013, 12NC01259


Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2012, présentée pour M. A...B..., domicilié..., par la SELARL Samson et associés ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002205 du 12 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision 48SI du 10 septembre 2010 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié la perte d'un point et l'a informé de ce que son permis avait perdu sa validité ;

2°) d'annuler la décision du 10 septembre 2010 ;

Il soutient que :

- la déc

ision du 10 septembre 2010 est insuffisamment motivée dès lors qu'elle ne vise aucun article du c...

Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2012, présentée pour M. A...B..., domicilié..., par la SELARL Samson et associés ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002205 du 12 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision 48SI du 10 septembre 2010 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié la perte d'un point et l'a informé de ce que son permis avait perdu sa validité ;

2°) d'annuler la décision du 10 septembre 2010 ;

Il soutient que :

- la décision du 10 septembre 2010 est insuffisamment motivée dès lors qu'elle ne vise aucun article du code de la route applicable aux infractions commises et qu'elle ne précise pas la nature de ces infractions ;

- la réalité des infractions des 9 février 2010, 2 janvier 2010, 13 janvier 2010, 28 janvier 2010 et 23 avril 2010 n'est pas établie dès lors qu'il a formé une réclamation ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2012, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ;

Il fait valoir que M. B...n'apporte aucun élément nouveau par rapport à sa requête de première instance et qu'il y a lieu d'adopter les motifs retenus par les premiers juges ;

Vu le mémoire enregistré le 20 décembre 2012 présenté pour M. B...qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2013, le rapport de Mme Kohler, conseiller ;

1. Considérant que par une décision référencée 48 SI du 10 septembre 2010, le ministre de l'intérieur a fait connaître à M. B...qu'il avait retiré douze fois un point du capital affecté à son permis de conduire à la suite des infractions au code de la route commises les 29 septembre 2005, 30 juillet 2005, 16 juin 2006, 29 avril 2009, 16 décembre 2009, 23 décembre 2009, 9 février 2010, 20 avril 2010, 2 janvier 2010, 13 janvier 2010, 28 janvier 2010, 23 avril 2010, ainsi que l'invalidation de son permis de conduire ;

Sur le défaut de motivation de la décision du 10 septembre 2010 :

2. Considérant que la décision du ministre de l'intérieur du 10 septembre 2010 informant M. B...de la perte de validité de son permis de conduire cite les articles L. 223-1, L. 223-3, L. 223-5 et R. 223-3 du code de la route, relatifs au permis à points et au traitement automatisé des retraits de points ; qu'elle récapitule les onze dernières infractions au code de la route commises par l'intéressé et ayant entrainé des retrait de points ; qu'elle précise pour chacune de ces infractions le lieu, la date et l'heure de sa commission, le nombre de points perdus et la nature de la sanction pénale infligée ; que le ministre n'était pas tenu d'ajouter à ces éléments d'information la nature des infractions en question et les articles du code de la route violés par chacune d'elles ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 doit, en tout état de cause, être écarté ;

Sur le moyen tiré de l'exception d'illégalité des décisions portant retrait de points :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. (...) / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive " ; et aux termes de l'article L. 223-3 du même code : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire (...), l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende (...) entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée (...) " ;

4. Considérant que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ;

5. Considérant qu'il ressort des mentions du relevé d'information intégral relatif à la situation de son permis de conduire que M. B...a acquitté l'amende forfaitaire dont il était redevable à raison des infractions commises les 2 janvier 2010, 13 janvier 2010, 28 janvier 2010, 9 février 2010, 23 avril 2010 ; que si M. B...soutient avoir formé une réclamation auprès de l'officier du ministère public le 15 juillet 2010, il ressort des termes même de son courrier, dont il n'est au demeurant pas établi qu'il aurait été transmis au ministère public, qu'il a entendu s'acquitter du montant des amendes forfaitaires correspondant aux infractions en litige ; que, dans ces conditions, et en application des dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route précitées, la réalité de ces infractions est réputée établie ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 10 septembre 2010 ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.

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N° 12NC01259


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12NC01259
Date de la décision : 28/01/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04-025 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: Mme Julie KOHLER
Rapporteur public ?: M. WIERNASZ
Avocat(s) : SELARL SAMSON et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2013-01-28;12nc01259 ?
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