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28/01/2013 | FRANCE | N°12NC00725

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 28 janvier 2013, 12NC00725


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 avril 2012 et 16 juillet 2012, présentés pour M. A... B..., demeurant au..., par Me Sarron, avocat ; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100926 du 24 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 mai 2011 par laquelle le préfet du Doubs a refusé d'échanger son permis de conduire kosovar contre un titre de circulation français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Doubs d'échanger son permis de conduire contre un titre d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 avril 2012 et 16 juillet 2012, présentés pour M. A... B..., demeurant au..., par Me Sarron, avocat ; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100926 du 24 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 mai 2011 par laquelle le préfet du Doubs a refusé d'échanger son permis de conduire kosovar contre un titre de circulation français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Doubs d'échanger son permis de conduire contre un titre de circulation français ;

M. B... soutient que la condition posée par l'article 7.1.2 de l'arrêté du 8 février 1999 selon laquelle le permis de conduire dont l'échange est demandé doit être en cours de validité n'est pas applicable aux étrangers bénéficiaires de la qualité de réfugié ; étant recherché il n'a pu faire prolonger la validité de son permis de conduire par les nouvelles autorités kosovares ; qu'ainsi c'est à tort que le préfet du Doubs lui a refusé l'échange de son permis de conduire kosovar ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu la décision du 11 juin 2012 par laquelle la présidente du bureau d'aide juridictionnelle a admis M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle ;

Vu l'ordonnance en date du 23 octobre 2012 fixant la clôture de l'instruction le 27 novembre 2012 à 16 heures ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2012, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ;

Le ministre fait valoir que le requérant n'apporte aucun élément nouveau au soutien des moyens déjà soulevés en première instance ;

Vu l'ordonnance en date du 27 novembre 2012 reportant la clôture de l'instruction au 19 décembre 2012 à 16 heures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu l'arrêté du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les États n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2013 :

- le rapport de M. Laubriat, premier conseiller,

- et les observations de Me Sarron, pour M.B... ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français (....). Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé des transports après avis du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre des affaires étrangères (....) " ; qu'aux termes de l'article 7 de l'arrêté du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen : " 7.1. Pour être échangé contre un titre français, tout permis de conduire national, délivré par un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen, doit répondre aux conditions suivantes : / 7.1.1. Avoir été délivré au nom de l'Etat dans le ressort duquel le conducteur avait alors sa résidence normale, sous réserve que cet Etat procède, de manière réciproque, à l'échange du permis de conduire français ; 7.1.2. Etre en cours de validité ; " ; et qu'aux termes de l'article 10 de cet arrêté : " 10.1. Les dispositions du paragraphe 7.1.1 de l'article 7 relatives à la réciprocité ne sont pas applicables au titulaire d'un permis de conduire délivré à l'étranger possédant une carte de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). 10.2. Le délai d'un an de reconnaissance et d'échange du permis de conduire étranger d'un ressortissant étranger ayant sollicité une carte de l'OFPRA court à compter de la date d'établissement du titre de séjour provisoire, si le principe de réciprocité est appliqué par le pays d'origine du permis ; dans le cas contraire, ce délai sera calculé à compter de la date d'établissement effectif de la carte de l'OFPRA. 10.3. Les dispositions du paragraphe 7.1.2 relatives à la validité du titre ne sont pas applicables aux conducteurs visés ci-dessus, dès lors que la validité du permis liée au paiement d'une taxe ou au résultat positif d'un examen médical est arrivée à expiration à la date où le délai d'un an, défini selon les modalités du paragraphe 10.2 ci-dessus, commence à courir. " ;

2. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 10-3 de l'arrêté susvisé que l'échange du permis de conduire national d'un étranger bénéficiaire de la qualité de réfugié n'est possible après l'expiration de la date de validité dudit permis que si l'expiration de la validité de ce permis résulte du non paiement d'une taxe ou faute d'examen médical ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., ressortissant kosovar, s'est vu reconnaître le statut de réfugié par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; que le préfet du Doubs lui a délivré une carte de résident d'une durée de dix ans le 18 octobre 2010 ; que M. B...a présenté, le 11 avril 2011, devant le préfet du Doubs une demande d'échange, contre un permis de conduire français, du permis de conduire qui lui avait été délivré le 26 août 2002 par la Mission des nations unies au Kosovo (MINUK) ; que la durée de validité de ce permis était limitée au 25 août 2007 ; qu'ainsi, lorsque M. B...a sollicité l'échange de son permis kosovar, son titre n'était plus valide ; que le requérant n'établit pas ni même n'allègue que l'expiration de la validité de son permis kosovar résulterait du non paiement d'une taxe ou faute d'examen médical ; que, par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision lui refusant l'échange de son permis du fait de l'expiration de sa validité d'une erreur de droit ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté ses conclusions en annulation ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.

Copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Doubs.

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N° 12NC00725


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12NC00725
Date de la décision : 28/01/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: M. Alain LAUBRIAT
Rapporteur public ?: M. WIERNASZ
Avocat(s) : SARRON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2013-01-28;12nc00725 ?
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